Base de connaissances

Sous-traitance dans la construction : ce que vos contrats doivent prévoir

Depuis le 1er janvier 2025, un sous-traitant du bâtiment ne peut plus confier la totalité de sa mission à un autre, et le maître de l'ouvrage peut agir directement contre le sous-traitant fautif. S'y ajoutent les retenues de l'article 30bis, l'action directe du sous-traitant impayé et, dès 2027, le Livre 7 du Code civil. Les règles confirmées et les clauses à adapter.

Mis à jour en octobre 2026 · Droit belge · Lecture : 8 minutes

La chaîne de sous-traitance

Sur un chantier, le maître de l'ouvrage (le client) contracte avec un entrepreneur principal, qui confie une partie des travaux à des sous-traitants, lesquels peuvent à leur tour en sous-traiter une partie. Chaque maillon est lié au précédent par un contrat d'entreprise, mais aucun contrat ne lie le sous-traitant au maître de l'ouvrage. Cette absence de lien direct explique la plupart des règles particulières : la loi organise des passerelles entre les deux bouts de la chaîne (les actions directes) et rend chaque maillon responsable de certaines dettes de celui qui le suit (article 30bis). Les règles ci-dessous visent les marchés privés ; les marchés publics obéissent à un régime distinct, non traité ici.

La loi du 15 mai 2024 : interdiction de tout sous-traiter

Il n'existe pas de « loi sur la sous-traitance » : la règle figure dans la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail (Moniteur belge du 21 juin 2024), articles 145 et suivants. Elle concerne trois secteurs : la construction (les travaux visés à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969), la viande et le déménagement, et elle est entrée en vigueur, selon les commentaires disponibles, le 1er janvier 2025.

La règle centrale tient en deux phrases (art. 147) : il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant, et il lui est également interdit de ne conserver que la coordination de cette exécution. Le sous-traitant doit donc exécuter lui-même une partie des travaux, si modeste soit-elle.

  • L'entrepreneur principal n'est pas visé : celui qui contracte directement avec le maître de l'ouvrage peut toujours sous-traiter l'ensemble des travaux. L'interdiction frappe les sous-traitants et les entrepreneurs intermédiaires.
  • Pas de limite au nombre de niveaux dans la construction : la limitation de la chaîne à trois niveaux (art. 148) ne concerne que le déménagement.
  • Sanctions pénales : les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social.
  • Contrats en cours : selon la doctrine, l'interdiction s'applique aussi à l'exécution, après le 1er janvier 2025, de contrats conclus avant cette date.

La même loi prévoit en outre un mécanisme de responsabilité solidaire pour les dettes salariales au sein de la chaîne de sous-traitance ; nous en vérifions la portée pour votre situation. Une raison de plus de choisir ses sous-traitants avec soin.

Chaque contrat de sous-traitance devrait indiquer la position de chaque partie dans la chaîne, décrire la part des travaux que le sous-traitant exécute lui-même et subordonner toute sous-traitance ultérieure à un accord écrit.

Article 30bis : retenues et responsabilité solidaire

L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 est plus ancien, mais reste la règle la plus coûteuse à ignorer. Avant de payer la facture d'un cocontractant qui a des dettes sociales ou fiscales, le donneur d'ordre (le client) ou l'entrepreneur doit retenir et verser à l'administration 35 % du montant hors TVA en cas de dettes sociales (15 % pour les dettes de cotisations d'indépendant à l'égard de l'INASTI, l'institut de sécurité sociale des indépendants) et 15 % en cas de dettes fiscales, avec un plafond global de 50 % de la facture.

À défaut de retenue, celui qui paie est solidairement responsable des dettes de son cocontractant existant au moment de la conclusion du contrat, à concurrence du prix hors TVA des travaux, et s'expose à une majoration égale au montant non retenu, voire à une amende administrative du double. La vérification se fait en ligne, avant chaque paiement. Le contrat de sous-traitance prévoit donc que le sous-traitant fournit, à première demande, les preuves de sa situation sociale et fiscale, qu'il accepte les retenues légales sans pouvoir les contester comme un défaut de paiement, et qu'il répercute les mêmes obligations sur ses propres sous-traitants.

Déclaration de travaux, Catena, Checkin@work et Limosa

  • La déclaration de travaux à l'ONSS (art. 30bis, § 7) incombe à l'entrepreneur qui contracte avec le maître de l'ouvrage. Elle n'est pas requise lorsque l'entrepreneur ne fait appel à aucun sous-traitant et que les travaux restent inférieurs à 30 000 euros hors TVA, ni lorsqu'il fait appel à un seul sous-traitant pour des travaux inférieurs à 5 000 euros hors TVA. À partir du 1er avril 2027, le service en ligne actuel est remplacé par Catena, sans modification des conditions légales.
  • Checkin@work : sur les chantiers d'au moins 500 000 euros hors TVA, chaque travailleur, sous-traitant et indépendant est enregistré chaque jour avant de commencer le travail. À partir du 1er avril 2027, l'enregistrement portera sur l'entrée et la sortie, sur place.
  • Limosa : si vous faites appel à un sous-traitant étranger, vérifiez que ses travailleurs et indépendants détachés disposent d'une déclaration Limosa (déclaration préalable obligatoire pour le personnel étranger détaché en Belgique).

Les deux actions directes

Le sous-traitant impayé contre le maître de l'ouvrage

Le sous-traitant qui n'est pas payé par l'entrepreneur principal dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, à concurrence de ce que celui-ci doit encore à l'entrepreneur au moment où l'action est exercée (art. 1798 de l'ancien Code civil, applicable jusqu'au 31 août 2027). L'exercice de l'action gèle la créance : le maître de l'ouvrage ne peut plus se libérer en payant l'entrepreneur. À partir du 1er septembre 2027, l'article 7.4.31 du Code civil (Livre 7, loi du 22 juillet 2026) reprend ce mécanisme : l'action s'exerce par simple notification, elle vaut dans toute la chaîne, et toute clause excluant ou limitant l'action directe est réputée non écrite.

Le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant

Le Livre 6 du Code civil (responsabilité extracontractuelle), applicable en principe aux faits survenus depuis le 1er janvier 2025, met fin à la quasi-immunité dont bénéficiait le sous-traitant faute de contrat avec le maître de l'ouvrage. En vertu de l'article 6.3, le maître de l'ouvrage peut agir directement contre le sous-traitant dont la faute lui cause un dommage ; le sous-traitant peut toutefois lui opposer les moyens de défense tirés des deux contrats. Cette action peut être exclue ou encadrée par contrat, sauf en cas de dommage corporel ou de faute intentionnelle.

Deux conséquences. Le sous-traitant a intérêt à ce que les contrats limitent l'action directe du maître de l'ouvrage à son égard, ou l'alignent sur les plafonds de responsabilité convenus. L'entrepreneur principal, lui, doit étendre expressément à ses sous-traitants et à son personnel (ses préposés) le bénéfice des clauses limitatives négociées avec le client ; sinon, cette limitation peut être contournée.

Responsabilités, garanties et assurances

L'entrepreneur principal répond envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des travaux, y compris de ceux qu'il a sous-traités : c'est lui qui a contracté. Le contrat de sous-traitance doit donc être le miroir du contrat principal : il reporte sur le sous-traitant les délais, les exigences de qualité, les modalités de réception, les garanties et les obligations d'assurance que l'entrepreneur a lui-même acceptées.

  • La réception. Le contrat précise quand les travaux sous-traités sont agréés et à partir de quand courent les garanties, en cohérence avec la réception du chantier par le client. Notre article sur le contrat d'entreprise détaille l'enjeu de l'agréation.
  • Les garanties. La responsabilité décennale (art. 1792 et 2270 de l'ancien Code civil ; art. 7.4.57 du Code civil dès le 1er septembre 2027) est d'ordre public et ne se limite pas. Le contrat prévoit que le sous-traitant répond envers l'entrepreneur des défauts de ses travaux pendant des durées au moins égales à celles que l'entrepreneur doit au client.
  • Les assurances. Pour les travaux sur une habitation nécessitant l'intervention d'un architecte, la loi du 31 mai 2017 impose une assurance de la responsabilité décennale, avec remise d'une attestation avant le début des travaux. Exigez de chaque sous-traitant la preuve de ses assurances et le droit de suspendre le chantier à défaut.

Paiement entre entrepreneur et sous-traitant

Le contrat de sous-traitance est un contrat entre entreprises. La loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement s'y applique : délai de paiement de 30 jours par défaut, 60 jours civils au maximum par convention, vérification comprise, toute clause plus longue étant réputée non écrite. En cas de retard, les intérêts courent de plein droit dès le lendemain de l'échéance, sans mise en demeure, au taux publié chaque semestre par le SPF Finances (taux directeur de la BCE majoré de huit points), et une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour les frais de recouvrement.

Une clause qui subordonne le paiement du sous-traitant au paiement préalable de l'entrepreneur par le client (« payé quand payé ») se manie avec prudence : elle peut être examinée au regard de la liste grise des clauses abusives entre entreprises, qui présume abusif le transfert sans contrepartie d'un risque économique (art. VI.91/5, 3° du CDE), et elle ne peut en tout cas pas aboutir à un délai supérieur à 60 jours.

Les clauses à prévoir dans vos contrats

  • Position de chaque partie dans la chaîne et part des travaux exécutée par le sous-traitant lui-même (loi du 15 mai 2024) ; interdiction de sous-traiter sans accord écrit préalable.
  • Attestations sociales et fiscales à première demande, acceptation des retenues de l'article 30bis, répercussion sur les sous-traitants de rang inférieur.
  • Enregistrement Checkin@work, vérification Limosa, preuve d'assurance et droit de suspension à défaut.
  • Report des délais, de la qualité, de la réception et des garanties du contrat principal ; procès-verbal de réception des travaux sous-traités.
  • Aménagement de l'action directe du maître de l'ouvrage (art. 6.3) et extension des clauses limitatives aux sous-traitants et préposés.
  • Prix, états d'avancement, délais de paiement conformes à la loi du 2 août 2002, retenue de garantie.
  • Suspension en cas d'impayé (art. 5.239), résolution pour manquement grave par notification écrite motivée (art. 5.92 et 5.93), expertise contradictoire, tribunal de l'entreprise compétent.

À retenir

  • Il n'existe pas de « loi sous-traitance 2025 » : la règle est l'article 147 de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social, en vigueur, selon les commentaires disponibles, depuis le 1er janvier 2025.
  • Le sous-traitant doit exécuter lui-même une partie des travaux ; l'entrepreneur principal n'est pas visé ; aucune limite de niveaux dans la construction privée.
  • Avant chaque paiement, vérifiez les dettes sociales et fiscales de votre sous-traitant (art. 30bis) : sans retenue, vous en répondez solidairement.

Questions fréquentes

L'interdiction de tout sous-traiter vaut-elle aussi pour l'entrepreneur principal ?

Non. L'article 147 de la loi du 15 mai 2024 ne vise que les sous-traitants et les entrepreneurs intermédiaires. L'entrepreneur qui contracte directement avec le maître de l'ouvrage peut confier l'ensemble des travaux à des sous-traitants, sous réserve de ce que prévoit son propre contrat avec le client.

Un sous-traitant peut-il encore sous-traiter une partie de ses travaux ?

Oui. La loi interdit de sous-traiter la totalité de l'exécution du contrat ou de n'en garder que la coordination. Le sous-traitant qui exécute lui-même une partie des travaux, même limitée, reste dans la légalité.

La chaîne de sous-traitance est-elle limitée à trois niveaux ?

Pas dans la construction. La limitation à trois niveaux prévue par l'article 148 de la loi du 15 mai 2024 ne concerne que le secteur du déménagement.

Mes contrats de sous-traitance conclus avant 2025 sont-ils encore valables ?

Ils restent valables, mais l'interdiction de la loi du 15 mai 2024 s'applique, selon la doctrine, à leur exécution après le 1er janvier 2025. Un contrat qui organise une sous-traitance intégrale ou une simple coordination expose à des sanctions pénales et doit être adapté.

Pour aller plus loin

Prêt à sécuriser votre activité ?

Demandez votre analyse gratuite : un avocat examine vos documents et vous donne un premier avis sous 48 heures ouvrables, sans engagement.

Analyse gratuite Poser une question