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Contrat de collaboration entre entreprises : les clauses essentielles

Deux entreprises décident de travailler ensemble sur un projet, une clientèle ou une offre commune, sans créer de société. Sans convention écrite, la collaboration repose sur la confiance et sur le droit commun. Ce qu'un contrat de collaboration doit régler en droit belge pour rester utile le jour où les intérêts divergent.

Mis à jour en octobre 2026 · Droit belge · Lecture : 8 minutes

Qu'est-ce qu'un contrat de collaboration ?

Le contrat de collaboration, ou convention de partenariat, organise une coopération durable entre des entreprises qui restent juridiquement indépendantes : chacune garde son numéro d'entreprise (BCE), sa comptabilité, ses assurances et sa clientèle. Les formes sont variées : réponse commune à des appels d'offres, produit développé à deux, portefeuille de clients partagé, apport d'affaires rémunéré à la commission.

Le droit belge ne prévoit pas de régime légal propre à ce contrat. Il relève du droit commun des obligations, c'est-à-dire du Livre 5 du Code civil (loi du 28 avril 2022) pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2023, et de l'ancien Code civil pour les contrats antérieurs, sauf accord des parties. S'y ajoutent, entre entreprises, les règles du Code de droit économique (CDE) sur les clauses abusives (art. VI.91/1 et suivants) et la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement. La liberté contractuelle est donc large : ce que vous n'écrivez pas sera tranché par des règles générales, rarement adaptées à votre projet.

Objet et périmètre

La première clause, et la plus négligée, décrit ce sur quoi porte la collaboration. Une bonne clause précise les prestations ou le projet couverts et ce qui reste hors champ, le territoire et la clientèle visés (avec la liste des clients existants de chacun), le caractère exclusif ou non de la collaboration, le nom sous lequel elle se présente au marché et l'usage des marques de l'autre, et la manière de faire évoluer le périmètre par avenant écrit.

Si chaque partie applique ses propres conditions générales, l'article 5.23 du Code civil prévoit que le contrat se forme malgré tout et que les clauses incompatibles s'annulent mutuellement. Une convention signée qui l'emporte expressément sur les conditions générales de chacun évite cette incertitude.

Rôles et responsabilités

Le contrat désigne, pour chaque volet du projet, la partie responsable de l'exécution, des délais et de la qualité. Il règle surtout la relation avec le client final : soit une seule partie signe avec le client et répond de l'ensemble, l'autre intervenant comme sous-traitant, soit les deux signent, et il faut dire si chacune s'engage pour sa part ou si elles répondent ensemble de la totalité.

Entre partenaires, une clause de limitation de responsabilité est licite dans les limites de l'article 5.89 du Code civil : elle peut couvrir la faute lourde si elle le dit expressément, mais jamais la faute intentionnelle ni les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, et elle ne peut vider le contrat de sa substance. Entre entreprises, une clause qui libère une partie de sa responsabilité pour dol ou faute grave, ou pour l'inexécution de ses engagements essentiels, est présumée abusive (art. VI.91/5 du CDE). Étendez expressément vos clauses limitatives à vos préposés et sous-traitants : depuis l'entrée en vigueur du Livre 6 du Code civil (en principe le 1er janvier 2025), l'article 6.3 permet d'agir directement contre eux.

Coûts, revenus et facturation

C'est, avec la fin de la collaboration, l'une des clauses les plus souvent source de litiges. Fixez la clé de répartition des revenus (pourcentage fixe, répartition selon les prestations réellement fournies, commission d'apport), les coûts pris en charge par chacun, qui facture le client et comment les sommes sont reversées à l'autre (échéance, pièces justificatives, accès aux décomptes), et le sort des impayés du client final. Une répartition égale sur le papier qui ne correspond pas aux contributions réelles finit souvent par être contestée : prévoyez une révision périodique.

Lorsqu'un partenaire facture à l'autre des prestations ou des fournitures, il s'agit d'une transaction commerciale entre entreprises, soumise à la loi du 2 août 2002 : délai de paiement de 30 jours par défaut, 60 jours civils au maximum par convention, toute clause plus longue étant réputée non écrite ; en cas de retard, intérêts de plein droit, sans mise en demeure, au taux publié chaque semestre par le SPF Finances (taux directeur de la BCE majoré de huit points), et indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Une clause indemnitaire (clause pénale) plus élevée est permise, sous réserve de la réduction judiciaire des clauses manifestement déraisonnables (art. 5.88 du Code civil) et de la présomption d'abus des indemnités manifestement disproportionnées (art. VI.91/5, 8° du CDE).

Propriété intellectuelle

Une collaboration produit des créations : logiciel, méthode, contenus, visuels, nom commercial, base de données. Sans clause, les droits d'auteur restent à la partie qui a créé l'œuvre, et leur cession ne se présume jamais. L'article XI.167 du CDE exige un écrit et, pour chaque mode d'exploitation, la mention de la rémunération, de l'étendue et de la durée de la cession ; il contient des règles propres aux œuvres de commande.

Le contrat distingue donc les apports préexistants de chaque partie, qui restent sa propriété avec un droit d'usage limité à la collaboration ; les créations communes, en propriété partagée avec des règles d'exploitation et de sortie, ou attribuées à une partie contre une licence pour l'autre ; et les signes distinctifs de la collaboration (nom, logo, nom de domaine), avec la question de qui les conserve au terme.

Confidentialité et données

Pour collaborer, chacun ouvre à l'autre ses prix, ses fournisseurs, ses méthodes et sa clientèle. La clause de confidentialité définit les informations protégées, les personnes autorisées à y accéder, les usages interdits, la durée de l'obligation (qui doit survivre à la fin du contrat) et la restitution des documents. Une indemnité forfaitaire facilite la sanction, toujours sous le contrôle de l'article 5.88 du Code civil. Si la collaboration implique des données personnelles, le contrat précise le rôle de chacun au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) : contrat de sous-traitance de données conforme à l'article 28 du RGPD lorsqu'une partie traite des données pour le compte de l'autre, répartition écrite des obligations lorsque les deux décident ensemble des finalités.

Non-concurrence et non-sollicitation

Il est légitime de vouloir empêcher un partenaire de détourner les clients ou le savoir-faire partagés. Mais la liberté d'entreprendre, consacrée par le Code de droit économique, impose une clause proportionnée : limitée dans le temps, dans l'espace et quant aux activités visées, et justifiée par un intérêt légitime. Plus la clause est large, plus elle risque d'être écartée ; une clause nulle laisse en principe subsister le reste du contrat (art. 5.63 du Code civil), mais ne protège plus personne.

Trois clauses distinctes valent mieux qu'une clause générale : une non-concurrence pendant la collaboration, limitée aux activités qui en font l'objet ; une non-sollicitation des clients apportés par l'autre ou acquis en commun, pendant une durée raisonnable après la fin ; un non-débauchage du personnel et des sous-traitants de l'autre.

Durée et fin de la collaboration

Les partenaires consacrent beaucoup d'énergie au lancement et presque aucune à la sortie. C'est pourtant là que naissent les conflits les plus coûteux : qui garde quel client, que deviennent les devis en cours, qui peut continuer à utiliser les outils, le nom, les données.

Durée déterminée ou indéterminée

Un contrat à durée déterminée prend fin à son terme, sauf reconduction. Entre entreprises, une reconduction tacite sans possibilité de résiliation dans un délai raisonnable est présumée abusive (art. VI.91/5, 2° du CDE). Un contrat à durée indéterminée se résilie moyennant un préavis raisonnable (art. 5.75 du Code civil) ; une clause qui engage une partie sans délai raisonnable de résiliation est elle aussi présumée abusive (art. VI.91/5, 5°). Fixez donc un préavis explicite, adapté à l'importance de la collaboration pour chacun.

Résolution pour manquement

En cas de manquement suffisamment grave, le Livre 5 permet de mettre fin au contrat sans juge : par clause résolutoire (art. 5.92) ou par notification écrite motivée, aux risques et périls de son auteur (art. 5.93), en principe après une mise en demeure. Le contrat définit les manquements considérés comme graves et autorise, en attendant, la suspension des prestations (exception d'inexécution, art. 5.239).

Les clauses de sortie

  • Répartition des clients : retour à la partie qui les a apportés, attribution des clients communs selon un critère défini, ou indemnité de reprise.
  • Sort des contrats clients et des devis en cours : qui les achève, comment les revenus sont partagés.
  • Restitution des documents, des données et des accès ; fin des licences ; usage du nom après la fin.

Le risque de requalification

Le nom donné au contrat ne lie pas le juge : c'est le fonctionnement réel de la relation qui compte.

Le faux indépendant. Lorsqu'un indépendant collabore avec une seule entreprise, reçoit des instructions sur son horaire et sa manière de travailler et se trouve soumis à un contrôle hiérarchique, la relation peut être requalifiée en contrat de travail, avec rattrapage des cotisations sociales. La loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dont le titre XIII règle la nature des relations de travail, retient quatre critères généraux (art. 333, § 1er) : la volonté des parties, la liberté d'organiser son temps de travail, la liberté d'organiser son travail et la possibilité d'un contrôle hiérarchique. Dans certains secteurs, une présomption fondée sur des critères spécifiques s'y ajoute. Le contrat doit refléter une autonomie réelle, et la pratique doit suivre.

Le risque d'être traité comme des associés. Lorsque les parties mettent en commun des moyens et partagent les bénéfices et les pertes, leur relation peut, selon les faits, être lue par un juge comme une société, avec des conséquences imprévues. Le contrat précise donc que chaque partie reste indépendante, facture ses propres prestations et ne représente pas l'autre.

Litiges

Une clause de règlement des différends en plusieurs étapes préserve la relation le plus longtemps possible : concertation entre dirigeants dans un délai court, puis médiation ou expertise contradictoire, puis le tribunal. Entre entreprises, le litige relève du tribunal de l'entreprise quel que soit le montant, et une clause attribuant compétence au tribunal du siège de l'une des parties est en principe valable si elle a été acceptée avant la conclusion. Pour les sommes non contestées, la procédure de recouvrement des créances incontestées permet d'obtenir, avec l'intervention d'un avocat et d'un huissier de justice mais sans passer par le juge, un titre exécutoire, c'est-à-dire un document qui autorise l'huissier de justice à recouvrer la somme.

À retenir

  • Le contrat de collaboration n'a pas de régime légal propre : ce que vous n'écrivez pas relève du droit commun.
  • Les trois clauses qui comptent le plus : répartition des revenus, propriété des créations et clauses de sortie.
  • Les clauses de non-concurrence doivent être limitées dans le temps, l'espace et l'objet.
  • Entre entreprises, les clauses manifestement déséquilibrées sont nulles (art. VI.91/3 à VI.91/6 du CDE) ; la pratique prime le papier.

Questions fréquentes

Quand faut-il un contrat de collaboration ?

Dès que deux entreprises travaillent ensemble au-delà d'une mission ponctuelle : clientèle servie en commun, coûts ou revenus partagés, usage du nom ou du fichier clients de l'autre, produit développé à deux.

Quelle différence avec la création d'une société ?

Dans une collaboration contractuelle, chaque partie reste indépendante : elle facture ses propres prestations, répond de ses propres fautes et conserve sa clientèle. Une société crée une personne morale distincte, avec un patrimoine propre et des organes.

Peut-on prévoir une clause de non-concurrence ?

Oui, à condition qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace et quant aux activités visées, et qu'elle protège un intérêt légitime. Une clause excessive risque d'être écartée par le juge.

À qui appartiennent les clients à la fin de la collaboration ?

Sans clause, la question se règle au cas par cas et finit souvent devant le tribunal. Le contrat prévoit une règle : retour des clients à la partie qui les a apportés, attribution des clients communs à celle qui en assurait le suivi, ou rachat selon une formule convenue, ainsi que le sort des contrats et devis en cours.

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