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Recouvrement de créances incontestées

Entre entreprises, une facture non contestée peut être recouvrée sans passer devant un juge. La procédure de recouvrement de créances incontestées, menée par un avocat et un huissier de justice, peut aboutir, si le débiteur ne réagit pas, à un titre exécutoire en quelques semaines. Voici ses conditions, ses étapes, ses délais et ses coûts.

Mis à jour en octobre 2026 · Droit belge · Lecture : 9 minutes

De quoi s'agit-il ?

La procédure de recouvrement de créances incontestées est organisée par les articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire, insérés par la loi du 19 octobre 2015 et applicables depuis le 2 juillet 2016. Son principe : lorsqu'une entreprise doit une somme d'argent à une autre entreprise et ne la conteste pas, le créancier n'a pas besoin d'un jugement pour obtenir un titre exécutoire. Un huissier de justice, mandaté à la demande de l'avocat du créancier, somme le débiteur de payer ; si celui-ci ne réagit pas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de non-contestation qui, une fois rendu exécutoire, constitue un titre exécutoire.

C'est une procédure extrajudiciaire : aucun tribunal n'est saisi tant que le débiteur ne conteste pas. Elle requiert néanmoins l'intervention obligatoire d'un avocat et d'un huissier de justice. On la désigne aussi par l'abréviation RCI.

Les conditions

L'article 1394/20 du Code judiciaire réserve la procédure à « toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation », quel qu'en soit le montant. Il n'y a jamais eu de plafond ni de seuil : une créance de quelques centaines d'euros comme une créance de plusieurs dizaines de milliers d'euros y ont accès.

Les conditions se résument ainsi :

  • Une somme d'argent : pas une livraison ou une prestation à exécuter.
  • Certaine et exigible : existence et montant établis, échéance dépassée au jour de la sommation.
  • Non contestée : une contestation motivée, formulée dans le mois de la sommation, met fin à la procédure.
  • Entre entreprises : créancier et débiteur doivent tous deux être inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises. La procédure ne peut jamais être utilisée contre un consommateur.
  • Dans le cadre de l'activité professionnelle du débiteur : les dettes privées sont exclues.
  • D'origine contractuelle : les obligations non contractuelles sont exclues, sauf accord des parties ou reconnaissance de dette.

Sont en outre exclus les créanciers ou débiteurs publics, ainsi que les débiteurs en faillite, réorganisation judiciaire, règlement collectif de dettes ou toute autre forme de concours légal.

Peuvent être réclamés le principal, les majorations prévues par la loi, les frais du recouvrement tarifés de l'huissier de justice et, à concurrence de 10 % au plus du principal, les intérêts et la clause indemnitaire (clause pénale). Ce plafond ne vaut que dans cette procédure.

Le rôle de l'avocat et de l'huissier de justice

L'avocat est le point d'entrée obligatoire : la créance est recouvrée « à la demande de l'avocat du créancier ». Il vérifie que les conditions légales sont réunies, que la créance est réellement incontestée et que les pièces (devis, conditions générales acceptées, factures, rappels) sont probantes. Il apprécie aussi la solvabilité du débiteur et choisit, le cas échéant, une autre voie : engager la procédure sur une créance fragile expose à une contestation qui la fait échouer, avec des frais perdus.

L'huissier de justice conduit la procédure. Il signifie la sommation, reçoit les réactions du débiteur, dresse le procès-verbal de non-contestation, en demande la formule exécutoire et procède ensuite, si nécessaire, à l'exécution forcée.

Les étapes de la procédure

  1. Constitution du dossier

    Votre avocat réunit les pièces probantes et vérifie les conditions. Une mise en demeure préalable est conseillée : elle établit que la créance est exigible et qu'elle n'a pas été contestée.

  2. Sommation de payer

    L'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer. À peine de nullité, elle décrit l'obligation, justifie tous les montants réclamés, somme de payer dans le mois et indique les possibilités de réaction ; copie des pièces probantes et formulaire de réponse y sont joints (art. 1394/21).

  3. Délai d'un mois

    Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour payer, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons de sa contestation au moyen du formulaire de réponse (art. 1394/22).

  4. Procès-verbal de non-contestation

    Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai d'un mois, l'huissier de justice dresse, à la demande du créancier, un procès-verbal constatant l'absence de paiement ou de réaction, ou le non-respect des facilités convenues, avec un décompte actualisé (art. 1394/24).

  5. Formule exécutoire

    Sur requête de l'huissier de justice, le procès-verbal est rendu exécutoire par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie. Revêtu de la formule exécutoire, il constitue un titre exécutoire.

  6. Exécution

    Si le débiteur ne paie toujours pas, l'huissier de justice peut procéder aux saisies, comme sur la base d'un jugement.

Les réactions possibles du débiteur

Dans le mois de la sommation, le débiteur a trois options (art. 1394/22 et 1394/23).

  • Il paie : la procédure prend fin. Plus généralement, un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale (art. 1394/24, § 4), c'est-à-dire que la dette est définitivement réglée entre les parties.
  • Il demande des facilités de paiement : si le créancier et le débiteur conviennent d'un plan, la procédure est suspendue. Si le débiteur ne respecte pas le plan convenu, l'huissier de justice peut dresser le procès-verbal de non-contestation. Rien dans la loi n'impose au créancier d'accepter des facilités de paiement.
  • Il conteste : dès que le débiteur fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin. Le créancier doit alors saisir le tribunal de l'entreprise par la voie ordinaire.

Le risque principal de la procédure est une contestation de pure opportunité, destinée à gagner du temps. Un dossier solide la décourage : des conditions générales acceptées avant la conclusion, un devis signé et des factures envoyées et non contestées. Entre entreprises, une facture non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre le débiteur (art. 8.11, § 4, du Code civil).

Les délais

Le minimum légal est facile à calculer : un mois à compter de la signification de la sommation, plus huit jours avant que le procès-verbal puisse être dressé. S'y ajoutent, en pratique, le temps nécessaire à la constitution du dossier, à la signification et à l'obtention de la formule exécutoire. L'ordre de grandeur de six à huit semaines entre la sommation et le titre exécutoire est une estimation pratique, non un délai légal ; il dépend de la réaction du débiteur et de la charge des services concernés.

Aucune audience ni aucun jugement n'est à attendre tant que le débiteur ne conteste pas.

Attention : aucun texte ne prévoit que la sommation de payer interrompt la prescription. Si votre créance approche d'un délai de prescription, faites-la interrompre au préalable par une mise en demeure d'avocat conforme à l'article 2244, § 2, de l'ancien Code civil (voyez notre article sur la prescription des factures).

Les coûts

Deux postes composent le coût de la procédure.

Les frais et honoraires de l'huissier de justice sont fixés par le tarif légal civil et commercial (arrêté royal du 30 novembre 1976, refondu par l'arrêté royal du 18 mai 2024), applicable aux actes signifiés depuis le 1er octobre 2024 et indexé chaque 1er janvier. Chaque acte donne lieu à un honoraire gradué selon trois classes : en 2026, 131,56 euros pour une créance jusqu'à 2 000 euros, 184,19 euros de 2 000,01 à 5 000 euros et 263,13 euros au-delà, hors TVA de 21 %. S'y ajoutent des frais de dossier forfaitaires de 52,63 euros, dus une seule fois par dossier. Ces frais tarifés font partie des « frais du recouvrement » que la sommation réclame au débiteur.

Les honoraires de l'avocat sont libres et convenus avant la mission. Faute de jugement, aucune indemnité de procédure n'est due, et la récupération de ces honoraires sur le débiteur n'est pas établie : il est prudent de les considérer comme restant à votre charge.

Tous les frais sont avancés par le créancier. Si le débiteur se révèle insolvable, ils sont perdus. C'est pourquoi l'analyse préalable de la solvabilité fait partie du travail de l'avocat.

Recours et exécution

Le débiteur qui estime le procès-verbal injustifié ne peut en suspendre l'exécution que par une action en justice introduite par requête contradictoire (une demande écrite déposée au tribunal, qui convoque les deux parties), à laquelle une copie du procès-verbal doit être jointe, faute de quoi le recours est nul (art. 1394/24, § 3). La loi ne fixe pas de délai pour ce recours. Les difficultés d'exécution proprement dites relèvent du juge des saisies.

Une fois le titre exécutoire obtenu, l'huissier de justice dispose des mêmes voies d'exécution que pour un jugement : saisie-arrêt sur comptes ou créances, saisie mobilière, saisie des revenus dans les limites des quotités insaisissables. Les principales voies d'exécution sont présentées dans notre article général sur le recouvrement d'une facture impayée.

Quand choisir cette procédure ?

La procédure est indiquée lorsque votre débiteur est une entreprise, que la dette est claire et bien documentée, qu'aucune contestation sérieuse n'est attendue et que le débiteur paraît solvable mais tarde à payer.

Elle n'est pas adaptée si la dette est contestée sur le fond, si le débiteur est un consommateur, si la créance ne porte pas sur une somme d'argent, ou si le débiteur est en faillite ou en réorganisation judiciaire. Pour un débiteur établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'injonction de payer européenne (règlement 1896/2006) peut être envisagée.

Votre avocat choisit alors avec vous entre la citation devant le tribunal de l'entreprise, compétent entre entreprises quel que soit le montant, et les démarches décrites dans notre article sur les mauvais payeurs.

À retenir

  • Créance B2B, en argent, certaine, exigible et non contestée, quel que soit le montant.
  • Avocat obligatoire pour lancer la procédure, huissier de justice pour la conduire.
  • Sommation de payer, un mois de réaction, procès-verbal au plus tôt huit jours plus tard, formule exécutoire par un magistrat.
  • Intérêts et clause indemnitaire plafonnés ensemble à 10 % du principal dans cette procédure.
  • Une contestation motivée met fin à la procédure ; jamais contre un consommateur ni contre un débiteur en procédure d'insolvabilité.

Questions fréquentes

Existe-t-il un montant minimum ou maximum ?

Non. La loi vise toute dette non contestée « quel qu'en soit le montant ». Le rapport entre les frais fixes de la procédure et le montant de la créance reste toutefois un critère de choix pour les très petites créances.

Puis-je l'utiliser contre un particulier ?

Non. Créancier et débiteur doivent être inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises. Contre un consommateur, il faut respecter le Livre XIX du Code de droit économique (premier rappel gratuit, quatorze jours, plafonds) puis, à défaut de paiement, citer devant le juge de paix jusqu'à 5 000 euros ou devant le tribunal de première instance au-delà.

Le débiteur peut-il demander un plan de paiement ?

Oui, dans le mois de la sommation, au moyen du formulaire de réponse. Si vous acceptez, la procédure est suspendue ; si le plan n'est pas respecté, l'huissier de justice peut dresser le procès-verbal de non-contestation. Rien dans la loi ne vous impose d'accepter des facilités de paiement.

Que se passe-t-il si le débiteur conteste ?

La procédure prend fin et vous devez saisir le tribunal de l'entreprise par une citation ordinaire. Les pièces et la sommation documentent toutefois l'absence de contestation initiale, ce qui pèse devant le juge.

La sommation interrompt-elle la prescription ?

Aucun texte ne le prévoit. Seuls interrompent la prescription la citation en justice, le commandement, la saisie, la reconnaissance de dette et la mise en demeure recommandée d'un avocat, d'un huissier de justice ou d'un délégué syndical contenant les mentions de l'article 2244, § 2, de l'ancien Code civil.

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