Ce qu'est la prescription
La prescription est le mécanisme par lequel une créance ne peut plus être obtenue en justice contre la volonté du débiteur après un certain temps. Concrètement, si vous réclamez une facture trop tard, votre client peut soulever l'exception de prescription, c'est-à-dire opposer à votre demande l'écoulement du délai.
Les règles figurent dans le Code des obligations (CO), aux art. 127 et suivants. Elles sont en principe les mêmes que votre client soit une entreprise (B2B) ou un consommateur (B2C). Les délais de prescription des art. 127 et 128 CO ne peuvent pas être modifiés par convention (art. 129 CO) : une clause de vos conditions générales qui prévoirait un délai plus long serait sans effet sur ce point.
Deux idées reçues doivent être écartées d'emblée. Non, toutes les factures ne se prescrivent pas par cinq ans. Et non, un rappel, même envoyé par lettre recommandée, n'interrompt pas la prescription.
Les délais selon les situations
Dix ans : la règle générale
Sauf disposition contraire de la loi, les créances se prescrivent par dix ans : c'est le principe de l'art. 127 CO. Il s'applique à toutes les créances contractuelles qui n'entrent pas dans l'un des cas particuliers prévus par la loi. Une créance qui ne figure pas dans la liste de l'art. 128 CO se prescrit donc par dix ans.
Cinq ans : une liste limitative
L'art. 128 CO soumet certaines créances à un délai de cinq ans. Cette liste est limitative : elle ne s'étend pas à d'autres situations par analogie. Elle comprend :
- les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (ch. 1) ;
- les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge (ch. 2) ;
- les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l'art pour leurs soins, des avocats, procureurs, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services (ch. 3).
La portée exacte des notions d'« artisan » et de « marchand en détail » dépend de la jurisprudence et de la nature réelle de votre activité. Ne présumez pas que votre métier relève du délai de cinq ans, ni qu'il y échappe : dans le doute, raisonnez sur le délai le plus court et agissez avant son échéance.
Ne pas confondre avec les délais de garantie
Les délais de garantie concernent les prétentions de votre client contre vous, pas le paiement de vos factures : deux ans dès la livraison dans la vente (art. 210 CO), deux ou cinq ans dès la réception pour un ouvrage selon qu'il est mobilier ou immobilier (art. 371 CO). Voyez notre article sur le contrat d'entreprise.
Tableau des délais
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Créance contractuelle ordinaire, hors liste de l'art. 128 CO | Dix ans | Art. 127 CO |
| Loyers, fermages, intérêts, autres redevances périodiques | Cinq ans | Art. 128 ch. 1 CO |
| Fournitures de vivres, pension alimentaire, dépenses d'auberge | Cinq ans | Art. 128 ch. 2 CO |
| Artisans, marchands en détail, médecins, avocats, notaires, travailleurs | Cinq ans | Art. 128 ch. 3 CO |
| Dette reconnue dans un titre ou constatée par jugement, après interruption | Dix ans | Art. 137 CO |
| Créance constatée par un acte de défaut de biens | Vingt ans, sans intérêts | Art. 149 et 149a LP |
Le point de départ
« La prescription court dès que la créance est devenue exigible » (art. 130 al. 1 CO). Tout dépend donc du moment où vous pouviez exiger le paiement.
En droit suisse, aucune loi ne fixe de délai de paiement général. À défaut de terme convenu ou résultant de la nature de l'affaire, la créance est exigible immédiatement (art. 75 CO). Si vos conditions générales acceptées prévoient un terme de paiement, par exemple trente jours dès la facture, c'est en principe à l'échéance de ce terme que la créance devient exigible. Lorsque l'exigibilité dépend d'un avertissement du créancier, le délai court dès le jour où cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO).
Par prudence, calculez la prescription à partir de la date la plus ancienne qui pourrait être retenue.
Interrompre la prescription
L'interruption efface le temps déjà écoulé : un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 CO) ; il est de dix ans si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement. L'art. 135 CO énumère les actes interruptifs. Cette liste est exhaustive.
La reconnaissance de dette par le client
La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Un paiement partiel ou un accord de paiement signé par lequel le client reconnaît la dette sont donc précieux : conservez-les. Une reconnaissance écrite et signée portant sur une somme déterminée peut en outre servir de titre pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite (art. 82 LP).
La poursuite, la conciliation et l'action en justice
Du côté du créancier, la prescription est interrompue par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral, ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).
En pratique, la réquisition de poursuite déposée à l'office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur (art. 46 et 67 LP) permet d'interrompre la prescription sans saisir un tribunal. L'émolument du commandement de payer est de 60 CHF pour une créance de 1 000 à 10 000 CHF, plus 7 CHF par tentative de notification et les débours postaux (art. 13 et 16 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP, OELP, état au 1er janvier 2026) ; ces frais sont avancés par le créancier et mis à la charge du débiteur (art. 68 LP). Lorsque l'interruption résulte de poursuites, la prescription recommence à courir à chaque acte de poursuite (art. 138 al. 2 CO). Pour la suite de la procédure, voyez notre article Recouvrer une facture impayée en Suisse.
Attention aux féries. Sauf séquestre ou mesures conservatoires urgentes, aucun acte de poursuite n'est accompli sept jours avant et sept jours après Pâques et Noël, ni du 15 au 31 juillet, ni le dimanche, les jours fériés et entre 20 heures et 7 heures (art. 56 LP). Si l'échéance de la prescription approche, ne déposez pas votre réquisition à la dernière minute.
Ce qui n'interrompt pas la prescription
Un rappel, un e-mail ou une lettre recommandée que vous envoyez, ou une interpellation qui met le client en demeure, n'interrompent jamais la prescription. Ils sont utiles pour faire courir l'intérêt moratoire (voir notre article Mettre un débiteur en demeure), mais ils ne figurent pas dans la liste de l'art. 135 CO.
Le nouveau délai
Après l'interruption, un nouveau délai commence à courir (art. 137 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, ce nouveau délai est de dix ans. Enfin, si la poursuite aboutit à un acte de défaut de biens, la créance qu'il constate se prescrit par vingt ans dès sa délivrance, mais elle ne produit plus d'intérêts (art. 149 al. 4 et 149a al. 1 LP).
Suspendre la prescription
La suspension arrête le délai sans l'effacer : il reprend son cours là où il s'était arrêté. L'art. 134 al. 1 CO prévoit plusieurs cas. Deux intéressent directement les entreprises :
- La médiation ou la procédure extrajudiciaire convenue par écrit : tant qu'une transaction, une médiation ou une autre procédure de règlement amiable convenue par écrit est en cours, la prescription ne court pas (ch. 8). Une clause de médiation écrite dans vos contrats a donc un double intérêt.
- L'impossibilité objective d'agir : la prescription ne court pas tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal (ch. 6).
De simples négociations informelles ne figurent pas parmi ces cas de suspension. Si la discussion s'éternise, interrompez le délai par une poursuite ou obtenez une reconnaissance écrite.
Renoncer à la prescription
Pendant une négociation, il peut être utile d'obtenir de votre client qu'il renonce à invoquer la prescription. Le droit suisse l'admet, à des conditions strictes (art. 141 CO) :
- la renonciation doit être faite par écrit ;
- elle vaut chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription ;
- dans des conditions générales, seul celui qui les utilise peut renoncer à la prescription (art. 141 al. 1bis CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Une clause de vos conditions générales qui ferait renoncer votre client à la prescription est donc sans effet.
La bonne méthode est une déclaration séparée, signée par le client, qui précise la créance visée et la durée de la renonciation. Vous pouvez l'associer à une reconnaissance de dette, comme dans le modèle ci-dessous.
[Raison de commerce du client], [adresse], reconnaît devoir à [votre raison de commerce] la somme de CHF [montant], au titre de la facture [numéro] du [date], exigible depuis le [date d'échéance], plus intérêts à [taux] % l'an dès le [date].
Elle renonce à soulever l'exception de prescription pour cette créance jusqu'au [date, au plus dix ans après le début du délai de prescription].
[Lieu, date] — [signature d'une personne autorisée à engager le client]
À retenir
- Dix ans en principe (art. 127 CO), cinq ans pour la seule liste de l'art. 128 CO : loyers, fermages, intérêts et autres redevances périodiques ; fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge ; artisans, marchands en détail, médecins, avocats, notaires, travailleurs.
- Le délai court dès l'exigibilité (art. 130 CO) ; sans terme convenu, la créance est exigible immédiatement (art. 75 CO).
- Seuls la reconnaissance du client, la poursuite, la requête de conciliation, l'action ou l'exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral et l'intervention dans une faillite interrompent la prescription (art. 135 CO). Un rappel, jamais.
- Une médiation convenue par écrit suspend la prescription (art. 134 al. 1 ch. 8 CO).
- La renonciation est écrite, limitée à dix ans et ne peut pas être imposée au client dans vos conditions générales (art. 141 al. 1 et 1bis CO).
Questions fréquentes
Toutes mes factures se prescrivent-elles par cinq ans ?
Non. Le délai de cinq ans ne vise que les créances énumérées à l'art. 128 CO. Sauf disposition légale contraire, les autres créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Si vous hésitez sur la qualification de votre activité, agissez comme si le délai de cinq ans s'appliquait.
Une lettre recommandée suffit-elle à interrompre la prescription ?
Non. La lettre recommandée prouve l'envoi et peut mettre votre client en demeure, mais elle n'interrompt pas la prescription. Il faut une reconnaissance de dette du client, une réquisition de poursuite, une requête de conciliation ou une action en justice (art. 135 CO).
Mon client a payé un acompte. Le délai repart-il à zéro ?
Oui, en principe. Le paiement d'un acompte ou d'intérêts est une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription ; un nouveau délai commence à courir (art. 135 ch. 1 et 137 CO). Gardez la preuve du paiement et de son affectation.
Puis-je allonger le délai de prescription dans mes conditions générales ?
Non. Les délais de prescription des art. 127 et 128 CO ne peuvent pas être modifiés par convention (art. 129 CO), et une renonciation à la prescription ne peut pas être imposée au client dans des conditions générales (art. 141 al. 1bis CO). Vos conditions générales restent utiles pour fixer l'échéance des factures, et donc le point de départ du délai, ou pour prévoir une médiation écrite qui suspend la prescription.