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Contrat d'entreprise en Suisse : les clauses clés

Rénovation, installation, fabrication sur mesure : lorsque vous vous engagez à livrer un résultat contre un prix, vous concluez en principe un contrat d'entreprise. La qualification dépend toutefois du contenu réel du contrat (entreprise, mandat ou contrat mixte), notamment pour les prestations informatiques. Le Code des obligations en fixe le cadre, mais laisse l'essentiel à votre contrat. Depuis le 1er janvier 2026, certaines règles sur les défauts de construction sont en outre devenues impératives.

Mis à jour en octobre 2026 · Droit suisse · Lecture : 10 minutes

Qu'est-ce qu'un contrat d'entreprise ?

Par le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage et le maître de l'ouvrage (le client) à lui payer un prix (art. 363 CO). L'ouvrage peut être immobilier (construire, rénover, installer dans un bâtiment) ou mobilier (fabriquer un meuble, réparer une machine, créer un objet sur mesure).

La distinction avec le mandat est décisive. L'entrepreneur promet un résultat et répond des défauts de l'ouvrage ; le mandataire promet une activité diligente, sans garantir le résultat. Le mandat peut être résilié en tout temps par chaque partie, et cette règle est impérative (art. 404 CO). Un contrat mal qualifié peut donc produire des effets inattendus : décrivez précisément le résultat attendu.

Aucune forme n'est imposée par la loi (art. 11 CO). Un écrit reste vivement recommandé pour la preuve. Signé par le client avec un montant chiffré, il peut en outre vous servir de titre pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite (art. 82 LP), à condition de prouver par titre que vous avez exécuté votre propre prestation.

Prix forfaitaire ou en régie

Le prix forfaitaire

Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage pour ce prix, et il ne peut en réclamer davantage même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que prévu (art. 373 al. 1 CO). Le forfait vous fait porter le risque d'un mauvais calcul. Seules des circonstances extraordinaires et imprévisibles peuvent, à des conditions strictes, justifier une exception (art. 373 al. 2 CO).

Le prix en régie et le devis approximatif

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il est déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). C'est le travail « en régie » : tarif horaire, matériaux au prix coûtant majoré, déplacements. Indiquez vos taux et faites signer des rapports de travail.

Si vous avez remis un devis approximatif et que celui-ci est dépassé dans une mesure excessive, le maître peut se départir du contrat (art. 375 CO). Prévenez votre client dès qu'un dépassement important se dessine, et faites-lui confirmer par écrit la poursuite des travaux.

Acomptes, paiement et sûretés

Sauf convention contraire, le prix est payable à la livraison de l'ouvrage ; des acomptes ne sont dus que s'ils ont été convenus (art. 372 CO). Sans clause, vous financez donc l'ensemble du chantier. Prévoyez un échéancier lié à l'avancement : un acompte à la commande, des acomptes par étape, le solde à la réception.

Fixez aussi l'échéance de chaque facture dans le contrat. Si un jour de paiement a été convenu, le client est en demeure dès son expiration, sans rappel (art. 102 al. 2 CO) ; un délai figurant seulement sur la facture ne suffit pas à produire cet effet. Dès la demeure, l'intérêt moratoire est de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO, état au 1er octobre 2026), ou du taux conventionnel supérieur prévu au contrat (art. 104 al. 2 CO).

Pour vous protéger contre l'insolvabilité du client, plusieurs outils existent :

  • L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : pour des travaux sur un immeuble, vous pouvez requérir son inscription au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Ce droit existe même lorsque votre débiteur est l'entrepreneur principal ou, si le propriétaire a consenti aux travaux, un locataire, et il ne peut pas faire l'objet d'une renonciation anticipée (art. 837 CC). Le délai n'est sauvegardé que par l'inscription, au besoin provisoire, ordonnée par le juge en procédure sommaire. L'inscription est exclue si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes, intérêts moratoires pour dix ans compris (art. 839 al. 3 CC).
  • Le cautionnement ou la garantie bancaire : à prévoir au contrat. Le cautionnement suppose une déclaration écrite de la caution indiquant un montant chiffré et, si la caution est une personne physique, la forme authentique (art. 492 ss et 493 CO). La garantie bancaire indépendante relève de la liberté contractuelle.

Travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires sont un point sensible : le client demande « au passage » une finition différente, puis conteste devoir payer ce qui dépasse le devis. Le forfait couvre l'ouvrage décrit au contrat : plus cette description est précise, plus il est facile de démontrer qu'une prestation en sort.

Votre contrat devrait prévoir que toute modification ou tout travail supplémentaire fait l'objet d'une commande préalable passée par écrit ou par tout moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, par exemple un e-mail : précisez-le expressément dans la clause, car une forme écrite convenue sans autre précision exige en principe une signature (art. 13 à 16 CO). La commande indique la prestation, son prix ou le mode de calcul (forfait ou régie) et l'incidence sur les délais. Si la modification découle d'une instruction du client contre votre avis, consignez votre avertissement par écrit : le maître n'a pas de droits pour les défauts lorsque l'exécution défectueuse lui est imputable, notamment parce qu'il a donné des ordres contrairement aux avis formels de l'entrepreneur (art. 369 CO).

Délais et retard

Si l'entrepreneur tarde à commencer l'ouvrage ou prend du retard dans son exécution, le maître peut, aux conditions de l'art. 366 al. 1 CO, se départir du contrat sans attendre le terme prévu. S'il est prévisible que l'ouvrage sera défectueux par la faute de l'entrepreneur, le maître peut lui fixer un délai convenable, puis confier la réparation ou la continuation des travaux à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur (art. 366 al. 2 CO).

Le contrat devrait donc fixer :

  • une date de début et une date de fin, ou une durée en jours ouvrables ;
  • les causes de prolongation : retard du client dans ses choix ou ses paiements, travaux supplémentaires, intempéries, retard d'un autre corps de métier ;
  • le cas échéant, une peine conventionnelle (clause pénale) par jour de retard, avec un plafond. Elle est due même sans dommage (art. 161 CO), mais le juge doit réduire une peine excessive (art. 163 al. 3 CO). Pour une peine de retard, le maître qui accepte l'exécution sans réserve perd en principe le droit de la réclamer (art. 160 CO) : le procès-verbal de réception doit donc la mentionner.

Réception et avis des défauts

Une fois l'ouvrage livré, le maître doit le vérifier dès qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). S'il omet de le faire, l'ouvrage est tacitement accepté, sauf pour les défauts qui n'étaient pas décelables lors de la vérification (art. 370 CO).

Depuis le 1er janvier 2026, les règles diffèrent selon la nature de l'ouvrage :

  • Ouvrage immobilier : le maître dispose de 60 jours pour signaler les défauts (art. 367 al. 1bis CO) ; pour un défaut caché, 60 jours dès sa découverte (art. 370 al. 4 CO). Toute convention imposant un délai plus court est nulle. La même règle s'applique aux ouvrages mobiliers intégrés à l'immeuble et aux plans d'un architecte ou d'un ingénieur, lorsqu'ils sont à l'origine du défaut.
  • Ouvrage mobilier : l'avis doit être donné aussitôt après la vérification et, pour un défaut caché, aussitôt après sa découverte.

Organisez une réception formelle, avec procès-verbal signé listant les réserves. Cette date fait courir le délai de prescription des droits du maître (art. 371 CO). Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2026, l'ancien droit reste en principe applicable.

Garanties et responsabilité

Les droits du maître en cas de défaut

Si l'ouvrage est inutilisable, le maître peut le refuser. Sinon, il peut exiger une réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, et des dommages-intérêts en cas de faute (art. 368 CO). Depuis le 1er janvier 2026, si l'entrepreneur ne répare pas dans le délai fixé, le maître peut faire exécuter la réparation par un tiers, aux frais de l'entrepreneur (art. 368 al. 2 et 366 al. 2 CO) ; en outre, toute clause convenue à l'avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation est nulle lorsque le défaut concerne une construction (art. 368 al. 2bis CO).

La prescription

Les droits du maître se prescrivent par deux ans dès la réception pour un ouvrage mobilier (cinq ans si un ouvrage mobilier intégré à un immeuble est à l'origine du défaut) et par cinq ans pour un ouvrage immobilier, y compris envers l'architecte ou l'ingénieur (art. 371 CO). Ce délai de cinq ans ne peut pas être modifié au détriment du maître (art. 371 al. 3 CO).

La norme SIA 118

La norme SIA 118 n'est pas une loi : ce sont des conditions générales privées, qui ne s'appliquent que si votre contrat les intègre expressément. Selon les sources concordantes, elle prévoit en principe un délai de garantie de deux ans, pendant lequel les défauts peuvent être signalés à tout moment, et une prescription de cinq ans ; vérifiez l'édition intégrée à votre contrat. Intégrée par renvoi, elle reste soumise à la règle de l'insolite : signalez expressément ses clauses inhabituelles, en particulier à un client qui n'est pas du métier. Même intégrée, elle ne peut ni réduire les délais de 60 jours ni exclure la réfection d'une construction.

Les limitations de responsabilité

Vous pouvez limiter votre responsabilité, mais jamais pour le dol ou la faute grave : une telle clause est nulle (art. 100 al. 1 CO). La responsabilité pour vos auxiliaires peut être exclue en tout ou en partie par une convention préalable (art. 101 al. 2 CO). Envers un consommateur, vos conditions générales sont en outre contrôlées au regard de l'art. 8 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Selon la règle de l'insolite (ATF 109 II 452, 138 III 411, 148 III 57), une clause inhabituelle, qui modifie sensiblement la nature du contrat ou s'écarte notablement du cadre légal, ne lie pas le client qu'elle surprend, faute d'expérience du domaine, si son attention n'a pas été spécialement attirée sur elle.

Sous-traitance

L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage personnellement ou sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes personnelles ne soient sans importance (art. 364 al. 2 CO). S'il fait appel à un sous-traitant, il reste seul responsable envers le maître. Le contrat peut autoriser, encadrer ou interdire la sous-traitance.

Dans la construction, le génie civil et le second œuvre, l'entrepreneur contractant répond en outre, à titre subsidiaire, du respect par ses sous-traitants des salaires minimaux et des conditions de travail, sauf s'il prouve avoir rempli son devoir de diligence (art. 5 de la loi sur les travailleurs détachés, LDét). Exigez de vos sous-traitants les justificatifs correspondants.

Fin du contrat et litiges

Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377 CO). Prévoyez la manière de calculer cette indemnité.

Pour les litiges, une clause d'escalade puis de médiation écrite est utile : pendant la médiation convenue par écrit, la prescription est suspendue (art. 134 al. 1 ch. 8 CO). Entre entreprises, une clause écrite peut désigner le tribunal compétent (art. 17 du Code de procédure civile, CPC) ; envers un consommateur, pour une prestation de consommation courante destinée à ses besoins personnels ou familiaux (notion interprétée étroitement, ATF 132 III 268), elle est sans effet si elle a été conclue avant la naissance du litige (art. 32 et 35 CPC).

Liste de contrôle des clauses

  • Description précise de l'ouvrage, plans et documents contractuels, ordre de priorité entre eux
  • Prix : forfait, régie (taux horaires, matériaux) ou devis approximatif, TVA
  • Échéancier des acomptes, échéance des factures, taux d'intérêt de retard
  • Procédure écrite pour les travaux supplémentaires et les modifications
  • Délais, causes de prolongation et éventuelle peine conventionnelle plafonnée
  • Obligations du client : accès, choix dans les délais, autorisations
  • Réception formelle avec procès-verbal et réserves
  • Garanties conformes aux règles impératives de 2026, norme SIA 118 intégrée ou écartée
  • Limitation de responsabilité valable (hors dol et faute grave) et assurances
  • Sous-traitance : autorisation, justificatifs, responsabilité
  • Résiliation par le maître (art. 377 CO) : calcul de l'indemnité
  • Médiation, droit applicable et for (tribunal compétent)

À retenir

  • Sans clause, le prix est payable à la livraison et aucun acompte n'est dû (art. 372 CO).
  • Le forfait engage l'entrepreneur, sauf circonstances extraordinaires imprévisibles (art. 373 CO).
  • Travaux supplémentaires : une commande écrite préalable, à chaque fois.
  • Ouvrage immobilier : 60 jours pour l'avis des défauts, réfection non excluable, prescription de cinq ans non réductible (art. 367 à 371 CO, depuis le 1er janvier 2026).
  • Impayé sur un immeuble : hypothèque légale dans les quatre mois après l'achèvement (art. 839 CC).

Questions fréquentes

Puis-je raccourcir le délai d'avis des défauts dans mes conditions générales ?

Pour un ouvrage immobilier, non : depuis le 1er janvier 2026, toute convention imposant un délai inférieur à 60 jours est nulle (art. 367 al. 1bis et 370 al. 4 CO). Pour un ouvrage mobilier, la loi prévoit déjà un avis « aussitôt » ; vos conditions générales peuvent préciser la procédure à suivre.

Mon contrat a été signé avant 2026. Les nouvelles règles s'appliquent-elles ?

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2026, l'ancien droit reste en principe applicable, sous réserve des règles transitoires du titre final du Code civil (art. 49 Tit. fin. CC), dont le Tribunal fédéral n'a pas encore précisé la portée : faites examiner votre contrat.

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