Vue d'ensemble
Le recouvrement d'une créance suit en Suisse une progression propre, réglée par deux lois : la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et le Code de procédure civile (CPC). La poursuite est conduite par l'office des poursuites, une autorité publique : c'est lui qui notifie les actes au débiteur et procède à la saisie.
La phase amiable
Rappel, dernier rappel, plan de paiement.
La réquisition de poursuite
Vous la déposez à l'office des poursuites, sans passer par un juge, en indiquant le titre ou la cause de la créance.
Le commandement de payer
Le débiteur paie ou fait opposition.
La mainlevée ou le procès
Le juge lève l'opposition ou tranche le litige.
La continuation
Saisie ou faillite, selon que le débiteur est inscrit ou non au registre du commerce.
La phase amiable
Tant que le client n'a pas été interpellé et qu'aucun jour de paiement n'a été convenu, il n'est pas en demeure et l'intérêt moratoire (5 % l'an, ou le taux supérieur convenu) ne court pas (art. 102 et 104 CO). Le premier geste utile est donc un rappel clair, suivi si nécessaire d'un dernier rappel annonçant la poursuite ; notre article Mettre un débiteur en demeure en propose un modèle.
Si le client propose de payer par tranches, obtenez sa signature sur une reconnaissance de dette qui mentionne le montant total. Ce document interrompt la prescription (art. 135 CO) et pourra servir de titre de mainlevée provisoire pour les montants devenus exigibles si les paiements s'arrêtent (art. 82 LP) ; précisez-y les échéances et ce qu'il advient du solde en cas de retard. Les acomptes s'imputent d'abord sur les intérêts et les frais (art. 85 CO).
Les sociétés de recouvrement ne sont soumises à aucune loi fédérale spécifique ni à une autorisation ; aucune règle nouvelle n'a été adoptée (motion 23.3554 rejetée le 18 mars 2026). Leurs frais ne sont répercutables sur le débiteur que si une clause le prévoit ou, à défaut, comme dommage prouvé supérieur à l'intérêt moratoire, si le recours à l'agence était nécessaire et à hauteur de ce que vous lui payez réellement (art. 106 CO).
La poursuite pour dettes
La réquisition
La poursuite se requiert auprès de l'office des poursuites du domicile du débiteur ou, pour une entité inscrite au registre du commerce, de son siège (art. 46 LP). La réquisition, écrite ou orale, indique les noms et domiciles des parties, le montant en francs suisses, le taux et le point de départ de l'intérêt, ainsi que le titre et sa date ou, à défaut, la cause de la créance (art. 67 LP). Les frais sont avancés par le créancier et mis à la charge du débiteur (art. 68 LP).
Le commandement de payer
L'office notifie au débiteur un commandement de payer, qui l'invite à payer dans les 20 jours (art. 69 LP). Le débiteur peut former opposition dans les 10 jours de la notification, oralement ou par écrit, sans indiquer de motif ; s'il ne conteste qu'une partie de la dette, il doit indiquer exactement le montant contesté (art. 74 LP).
Sauf séquestre ou mesures conservatoires urgentes, aucun acte de poursuite n'est accompli entre 20 heures et 7 heures, les dimanches et jours fériés, ni pendant les féries : sept jours avant et après Pâques et Noël, et du 15 au 31 juillet (art. 56 LP).
La continuation : saisie ou faillite
Sans opposition, ou après sa levée, vous requérez la continuation de la poursuite, au plus tôt 20 jours après la notification du commandement de payer ; ce droit se périme par un an (art. 88 LP). La suite dépend du débiteur :
- Débiteur inscrit au registre du commerce (raison individuelle, société en nom collectif, Sàrl, SA, coopérative, notamment) : poursuite par voie de faillite (art. 39 LP). Après la commination de faillite, la faillite peut être requise au juge au terme de 20 jours ; ce droit se périme par quinze mois dès la notification du commandement de payer (art. 166 LP).
- Autres débiteurs, dont les particuliers : poursuite par voie de saisie. Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut payer par acomptes et s'y engage, la réalisation peut être reportée de douze mois au plus (art. 123 LP).
Si la saisie ne couvre pas la créance, vous recevez un acte de défaut de biens : la créance qu'il constate se prescrit par vingt ans et ne porte plus intérêt (art. 149 et 149a LP). Après une faillite, l'acte de défaut de biens délivré au créancier ne permet une nouvelle poursuite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP).
Lever l'opposition
L'opposition suspend la poursuite. Pour la lever, tout dépend du document dont vous disposez.
Mainlevée provisoire (art. 82 LP). Elle suppose une reconnaissance de dette, c'est-à-dire un acte signé par le débiteur exprimant sa volonté de payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable et exigible (TF 5A_227/2021). Un contrat, un devis ou un bon de commande signé et chiffré peut en tenir lieu, si vous prouvez par pièces avoir exécuté votre propre prestation ; une facture non signée ne suffit pas. Le juge statue en procédure sommaire, sans conciliation préalable, et accorde la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur dispose ensuite de 20 jours pour intenter une action en libération de dette ; à défaut, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP).
Mainlevée définitive (art. 80 LP). Elle repose sur un jugement exécutoire, une transaction ou une reconnaissance passée en justice, ou un titre authentique exécutoire. Ce dernier, un acte notarié dans lequel le débiteur accepte l'exécution directe (art. 347 à 352 CPC), existe mais reste rare dans les relations commerciales courantes.
Sans titre (art. 79 LP). Vous devez faire reconnaître votre créance par une action civile ordinaire, puis faire lever l'opposition sur la base du jugement.
Le procès civil et les tribunaux compétents
Où agir ? En principe au domicile ou au siège du défendeur (art. 10 CPC). Entre entreprises, une clause écrite, ou pouvant être prouvée par un texte, peut désigner un autre tribunal (art. 17 CPC). Envers un consommateur, pour une prestation de consommation courante, vous agissez à son domicile et une clause contraire convenue avant le litige est sans effet (art. 32 et 35 CPC). L'organisation des tribunaux, leur dénomination et leurs tarifs relèvent de chaque canton.
La conciliation d'abord. Toute action au fond commence en principe devant l'autorité de conciliation (art. 197 CPC). Font exception notamment les procédures sommaires, comme la mainlevée, et les actions de la LP, comme l'action en libération de dette (art. 198 CPC). Les parties peuvent y renoncer d'un commun accord dès 100 000 francs, et le demandeur seul si le défendeur est domicilié à l'étranger (art. 199 CPC). Lorsque le litige relève d'un tribunal de commerce, le demandeur peut saisir directement le tribunal (art. 199 al. 3 CPC).
- Jusqu'à 2 000 francs, l'autorité de conciliation peut trancher elle-même, à la demande du demandeur (art. 212 CPC).
- Jusqu'à 10 000 francs, elle peut soumettre une proposition de décision, qui vaut décision si aucune partie ne s'y oppose dans les 20 jours (art. 210 et 211 CPC).
- En cas d'échec, l'autorisation de procéder permet de saisir le tribunal dans les trois mois (art. 209 CPC).
- Jusqu'à 30 000 francs, le tribunal applique la procédure simplifiée (art. 243 CPC).
- Lorsque les faits ne sont pas litigieux ou sont immédiatement prouvables et que le droit est clair, la procédure des cas clairs offre une voie plus directe ; si ces conditions ne sont pas remplies, la requête est déclarée irrecevable (art. 257 CPC).
Le cabinet peut vous aider à préparer ces démarches. Me Werner-Édouard de Saeger, avocat inscrit en Belgique (titre professionnel d'origine), conseille et rédige ; lorsque la représentation en justice est réservée aux avocats, il intervient avec un avocat inscrit en Suisse, dont le nom et les conditions vous sont communiqués au préalable.
Coûts et délais
Émoluments de poursuite (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP, OELP, état au 1er janvier 2026) : le commandement de payer coûte, selon le montant de la créance, de 7 à 400 francs, dont 40 francs jusqu'à 1 000 francs et 60 francs jusqu'à 10 000 francs, plus 7 francs par tentative de notification et les frais postaux (art. 13 et 16 OELP). Pour une créance de 1 000 à 10 000 francs, la saisie coûte 65 francs et la décision de mainlevée de 50 à 300 francs (art. 20 et 48 OELP). Un extrait du registre des poursuites coûte 17 francs, 18 francs s'il est envoyé et 22 francs par recommandé (art. 12a OELP).
Frais judiciaires. Ils sont fixés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC). Le tribunal peut exiger une avance allant jusqu'à la moitié des frais présumés, et la totalité en conciliation et en procédure sommaire (art. 98 CPC). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC).
En pratique, ces avances risquent de rester à votre charge si le débiteur se révèle insolvable. Avant d'engager des frais, consultez donc le registre des poursuites : un débiteur déjà visé par de nombreuses poursuites ou des actes de défaut de biens laisse peu d'espoir de paiement.
Débiteur à l'étranger
La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne : les procédures européennes de recouvrement ne s'y appliquent pas. Avec les États de l'Union européenne, la compétence et l'exécution des jugements relèvent de la Convention de Lugano révisée, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2011. Un jugement étranger est déclaré exécutoire en procédure sommaire (art. 335 CPC), puis sert de titre de mainlevée définitive. Si le débiteur n'habite pas en Suisse mais y possède des biens, un séquestre peut, sous conditions, être requis (art. 271 LP).
Tableau récapitulatif
| Voie | Autorité | Conditions et effets |
|---|---|---|
| Rappel et dernier rappel | Aucune | Sans forme. Met en demeure et fait courir l'intérêt ; n'interrompt pas la prescription. |
| Reconnaissance de dette signée | Aucune | Interrompt la prescription et sert de titre de mainlevée provisoire. |
| Réquisition de poursuite | Office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur | Sans juge ; frais avancés par le créancier. Interrompt la prescription. |
| Commandement de payer | Office des poursuites | 20 jours pour payer, 10 jours pour faire opposition, sans motif. |
| Mainlevée provisoire | Juge, procédure sommaire | Reconnaissance de dette signée ; action en libération de dette possible dans les 20 jours. |
| Mainlevée définitive | Juge, procédure sommaire | Jugement exécutoire ou titre authentique exécutoire. |
| Action en paiement | Autorité de conciliation, puis tribunal du canton compétent | Décision jusqu'à 2 000 francs, proposition de décision jusqu'à 10 000 francs, procédure simplifiée jusqu'à 30 000 francs. |
| Continuation | Office des poursuites, juge de la faillite | Saisie pour les débiteurs non inscrits au registre du commerce, faillite pour les inscrits (art. 39 LP). |
À retenir
- La poursuite commence sans juge, par une réquisition à l'office des poursuites.
- L'opposition est libre et non motivée : votre meilleur atout est une reconnaissance de dette signée.
- Sans titre, il faut passer par la conciliation puis, le cas échéant, par le tribunal.
- Les émoluments de poursuite sont modestes, mais les frais restent à votre charge face à un débiteur insolvable.
- Débiteur dans l'Union européenne : Convention de Lugano, pas de procédure européenne.
Questions fréquentes
Faut-il un avocat pour requérir une poursuite ?
Non. La réquisition est une démarche administrative que le créancier peut accomplir lui-même. Un conseil devient utile pour préparer la mainlevée, choisir entre poursuite et action en justice, ou lorsque le débiteur conteste sur le fond.
Puis-je réclamer mes frais de recouvrement au débiteur ?
Les frais officiels de poursuite sont à sa charge (art. 68 LP). Pour le reste, il n'existe aucun forfait légal : des frais de rappel ou de recouvrement ne sont dus que s'ils sont prévus par des conditions générales acceptées, ou au titre d'un dommage effectif prouvé, supérieur à l'intérêt moratoire (art. 106 CO). Envers un consommateur, une clause de frais disproportionnée peut être déloyale (art. 8 LCD).
La poursuite interrompt-elle la prescription ?
Oui. La poursuite, la requête de conciliation, l'action en justice et la reconnaissance de dette interrompent la prescription (art. 135 CO) ; en cas de poursuite, elle reprend son cours à chaque acte de poursuite (art. 138 al. 2 CO). Un simple rappel n'a pas cet effet. Voyez notre article sur la prescription des factures.