Demeure et interpellation : de quoi parle-t-on ?
La demeure est la situation du débiteur (celui qui doit une somme ou une prestation) qui n'exécute pas une obligation exigible alors que le créancier (celui à qui elle est due) la lui a réclamée ou que le jour d'exécution convenu est passé. Le principe figure à l'art. 102 al. 1 du Code des obligations (CO) : « Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier ».
L'interpellation est donc l'acte par lequel vous réclamez clairement l'exécution. Dans la pratique, on parle aussi de « lettre de mise en demeure » ou de « dernier rappel » ; le nom importe peu, seul compte le fait que le débiteur comprenne que vous exigez le paiement ou la prestation.
Encore faut-il que l'obligation soit exigible, c'est-à-dire que vous puissiez déjà la réclamer. Sans terme convenu ou résultant de la nature de l'affaire, l'exécution peut être exigée immédiatement (art. 75 CO). Aucune loi suisse ne fixe de délai de paiement général : les trente jours souvent pratiqués sont un usage, que vous pouvez remplacer par votre propre délai dans vos conditions générales.
Quand faut-il interpeller le débiteur ?
En principe, toujours. Tant que vous n'avez pas interpellé votre client, il n'est pas en demeure, même si la facture est ancienne. Or c'est la demeure qui fait courir l'intérêt moratoire et ouvre les autres sanctions.
Exception : le jour de paiement convenu. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit qui lui était réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). C'est ici que vos conditions générales comptent : une clause acceptée par le client, du type « payable à 30 jours dès la date de facture ; passé ce délai, le client est en demeure sans rappel », permet en principe de se passer d'interpellation. Cette lecture, solide en doctrine, s'apprécie toutefois au cas par cas : la clause doit être claire et vos conditions générales valablement acceptées.
Un délai imprimé seulement sur la facture ne suffit pas, à lui seul. Il ne crée pas un terme convenu au sens de l'art. 102 al. 2 CO. Les tribunaux cantonaux ne sont d'ailleurs pas unanimes. Selon une décision vaudoise, une facture n'en vaut en principe pas une, sauf si elle annonce un intérêt moratoire ou une poursuite ou porte la mention « payable immédiatement ». La mention « 30 jours net » ne suffit pas. D'autres cantons se montrent plus souples. La solution la plus prudente : fixer l'échéance dans vos conditions générales et envoyer un rappel.
Interpellation inutile. Elle est superflue lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur qu'elle serait sans effet, par exemple s'il a déclaré qu'il ne paierait pas (art. 108 ch. 1 CO, appliqué par analogie : TF 4A_122/2014).
À défaut de terme convenu et de toute interpellation préalable, la notification d'un commandement de payer vaut interpellation selon la jurisprudence cantonale : l'intérêt ne court alors qu'à partir de cette notification. Sans échéance convenue, attendre la poursuite pour « mettre en demeure » fait donc perdre les intérêts de toute la période d'attente.
Forme et envoi
L'interpellation n'est soumise à aucune forme : une lettre, un e-mail, voire une demande orale peuvent suffire, pourvu que la réclamation soit claire. Aucune loi n'impose la lettre recommandée.
La vraie question est celle de la preuve : si le client conteste avoir été interpellé, il vous faudra démontrer l'envoi et la réception, ainsi que leur date, puisque l'intérêt court dès la réception. D'où ces réflexes :
- la lettre recommandée pour le dernier rappel ou lorsque le client ne répond plus ;
- l'e-mail lorsque la réception n'est pas discutable (réponse du client, échanges suivis) ;
- une copie datée de chaque envoi dans le dossier, avec la facture et les conditions générales acceptées.
Ce que la lettre doit contenir
La loi n'impose aucune mention. Une interpellation efficace est néanmoins précise, car elle fera partie des pièces examinées par le juge si le dossier va plus loin. Elle contient au minimum :
- l'identification des parties : votre raison de commerce (par exemple celle de votre raison individuelle), votre adresse et, le cas échéant, votre numéro IDE, ainsi que les coordonnées du débiteur ;
- la référence au contrat, au devis, au bon de commande ou à la facture, avec leur date et leur numéro ;
- le montant réclamé en francs suisses, poste par poste : capital, intérêt moratoire avec son taux et son point de départ, frais de rappel s'ils sont prévus par vos conditions générales ;
- un délai de paiement précis, exprimé par une date ;
- les coordonnées de paiement, par exemple au moyen d'une QR-facture ;
- l'annonce des suites : réquisition de poursuite, action en justice ou, dans un contrat bilatéral, résolution du contrat ;
- la date et la signature.
Le droit suisse ne prévoit pas de lettre différente pour un consommateur : les règles de la demeure et de l'intérêt moratoire sont les mêmes. La différence tient au contenu de vos conditions générales, que le juge contrôle plus strictement envers un consommateur (art. 8 de la loi contre la concurrence déloyale, LCD).
Les effets de la demeure
L'intérêt moratoire court. Dès la demeure, le débiteur doit un intérêt de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), sauf si le contrat stipule un taux supérieur, qui peut alors être exigé (art. 104 al. 2 CO ; ATF 137 III 453). Il court dès la réception de l'interpellation ou, si un jour de paiement a été convenu, dès l'expiration de ce jour. Les intérêts moratoires ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts (art. 105 al. 3 CO).
Un dommage supérieur peut être réclamé, s'il est prouvé. Le créancier peut obtenir la réparation du dommage qui dépasse l'intérêt moratoire, sauf si le débiteur prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 CO). Seul l'excédent est dû, et il doit être démontré.
Les frais de rappel ne sont pas dus automatiquement. Aucune loi n'autorise de forfait de rappel ou de recouvrement. Ils ne peuvent être réclamés que s'ils sont prévus par des conditions générales acceptées, ou au titre d'un dommage effectif prouvé. Sans clause, le premier rappel ne peut en principe pas être facturé, puisque le client n'est pas encore en demeure avant d'être interpellé. Une clause de frais fonctionne comme une peine conventionnelle : le juge doit réduire celle qu'il estime excessive (art. 163 al. 3 CO) et, envers un consommateur, une disproportion notable et injustifiée la rend déloyale (art. 8 LCD).
Dans un contrat bilatéral, d'autres sanctions s'ouvrent. Vous pouvez fixer au débiteur en demeure un délai convenable pour s'exécuter. S'il reste sans effet, vous pouvez en principe toujours exiger l'exécution et des dommages-intérêts pour le retard ou, à condition de le déclarer immédiatement, renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution ou résoudre le contrat (art. 107 à 109 CO). En attendant, vous pouvez en principe suspendre votre propre prestation (exception d'inexécution, art. 82 CO).
La prescription, elle, continue de courir. Ni un rappel ni une interpellation écrite, même recommandée, n'interrompent la prescription. Seuls l'interrompent la reconnaissance de la dette par le débiteur, la poursuite, la requête de conciliation, l'action ou l'exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral, et l'intervention dans une faillite (art. 135 CO).
À retenir
- Sans échéance convenue, le client n'est en demeure qu'après avoir été interpellé (art. 102 CO).
- Fixez l'échéance et ses conséquences dans vos conditions générales, et envoyez quand même un rappel.
- Aucune forme imposée : la lettre recommandée sert uniquement à la preuve.
- Intérêt moratoire de 5 % l'an, ou le taux supérieur convenu ; aucun forfait de recouvrement légal.
- Une interpellation n'interrompt jamais la prescription.
Les erreurs fréquentes
- Envoyer ses conditions générales pour la première fois. Jointes à la lettre ou imprimées au dos de la facture, elles arrivent trop tard : le client doit avoir pu en prendre connaissance avant ou lors de la conclusion du contrat.
- Compter sur la lettre pour la prescription. Si l'échéance de la prescription approche, agissez par une réquisition de poursuite, une requête de conciliation ou une action en justice, ou obtenez une reconnaissance de dette ou une renonciation écrite du débiteur à la prescription (art. 135 et 141 CO).
Modèle de lettre (client entreprise)
Ce modèle vise une facture impayée entre entreprises. Il convient aussi envers un consommateur, à condition que les frais réclamés reposent sur des conditions générales acceptées et restent proportionnés. Adaptez les passages entre crochets et supprimez ceux qui ne s'appliquent pas.
[Votre raison de commerce, adresse, numéro IDE]
[Raison de commerce ou nom et adresse du débiteur]
[Lieu], le [date]
Par lettre recommandée et par e-mail
Concerne : facture n° [numéro] du [date] – dernier rappel avant poursuite
Madame, Monsieur,
Notre facture n° [numéro] du [date], d'un montant de CHF [montant] TVA comprise, relative à [description des biens livrés ou des prestations exécutées], était payable au [date d'échéance] conformément à [l'article … de nos conditions générales, acceptées le …]. Elle reste impayée [malgré notre rappel du …].
Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous verser, au plus tard le [date limite], la somme de CHF [montant], majorée :
– de l'intérêt moratoire de [5 % l'an (art. 104 CO) ou le taux prévu à l'article … de nos conditions générales] dès le [lendemain de l'échéance convenue, ou date de réception de notre rappel du …, ou, à défaut, date de réception de la présente] ;
– [des frais de rappel de CHF … prévus à l'article … de nos conditions générales].
Le paiement peut être effectué au moyen de la QR-facture ci-jointe ou sur le compte [IBAN].
À défaut de paiement intégral dans ce délai, nous requerrons sans autre avis une poursuite auprès de l'office des poursuites compétent, les frais de poursuite étant à votre charge, et nous réservons tous nos droits, notamment celui d'agir en justice.
Si vous estimez ne pas être redevable de cette somme, nous vous invitons à nous en indiquer les motifs par écrit dans le même délai.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Nom, fonction, signature]
Questions fréquentes
Quel délai faut-il accorder au débiteur ?
Pour une somme d'argent déjà exigible, la loi n'impose pas de délai : l'interpellation met le débiteur en demeure dès sa réception. Fixer une date limite raisonnable reste utile pour annoncer clairement la suite. Si vous entendez ensuite résoudre un contrat bilatéral ou réclamer des dommages-intérêts pour inexécution, la loi exige en revanche un délai convenable (art. 107 CO).
Un e-mail suffit-il ?
Juridiquement, oui : l'interpellation n'a pas de forme. Tout dépend de la preuve de la réception. Si le client répond, l'e-mail fait son office ; s'il se tait, la lettre recommandée facilite la preuve de la date de réception, qui fixe le point de départ de l'intérêt.
La lettre interrompt-elle la prescription ?
Non. Un rappel ou une interpellation écrite, même recommandée, n'interrompt pas la prescription (art. 135 CO). Voyez notre article sur la prescription des factures.
Et si le débiteur conteste ?
Examinez sa réponse sur le fond et conservez-la. Une contestation n'empêche pas de requérir une poursuite, mais le débiteur pourra faire opposition au commandement de payer, sans avoir à se justifier. Pour lever cette opposition rapidement, une reconnaissance de dette signée (contrat, devis accepté, bon de commande) est un atout décisif (art. 82 LP). Le parcours complet figure dans notre article Facture impayée.