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Facture impayée en Suisse : que faire, étape par étape

Un client qui ne paie pas immobilise votre trésorerie et votre temps. Le droit suisse offre pourtant un parcours clair, du rappel à la poursuite, pour réclamer votre dû sans passer d'emblée par le tribunal. Le voici, avec ce que vous pouvez réclamer en plus du montant de la facture.

Mis à jour en octobre 2026 · Droit suisse · Lecture : 9 minutes

Étape 1 : vérifier la facture, le titre et vos conditions générales

Avant toute démarche, quatre vérifications vous feront gagner du temps.

Qui est votre client ? Une entreprise (B2B) ou un consommateur (B2C) ? Les règles du paiement sont largement les mêmes, mais le contrôle de vos conditions générales et le tribunal compétent diffèrent. Vérifiez aussi s'il est inscrit au registre du commerce : cela détermine la forme de la poursuite (saisie ou faillite).

La facture est-elle échue ? Aucune loi suisse ne fixe de délai de paiement général : sans terme convenu, la créance est exigible immédiatement (art. 75 CO). Le délai de trente jours est un usage, que vos conditions générales peuvent remplacer. Si vous êtes assujetti à la TVA, votre client peut exiger une facture qui indique en règle générale votre nom, votre localité et votre numéro IDE/TVA, le nom et la localité du client, la date ou la période de la prestation, sa nature et son volume, le montant ainsi que le taux et le montant de l'impôt (art. 26 de la loi sur la TVA, LTVA). Pour faciliter le paiement, joignez une QR-facture.

Disposez-vous d'une reconnaissance de dette ? C'est la question décisive pour la suite. Un contrat, un devis ou un bon de commande signé par le client et mentionnant une somme déterminée peut permettre de lever rapidement son opposition dans la poursuite, si vous prouvez par pièces avoir exécuté votre propre prestation (art. 82 LP). Une facture non signée, elle, n'est pas une reconnaissance de dette.

Vos conditions générales sont-elles intégrées au contrat ? Elles ne lient le client que s'il a pu raisonnablement en prendre connaissance avant ou lors de la conclusion (ATF 148 III 57), et c'est à vous d'en apporter la preuve (art. 8 du Code civil, CC). Imprimées pour la première fois au dos de la facture, elles arrivent trop tard. D'elles dépendent pourtant l'échéance, un éventuel taux d'intérêt supérieur, les frais de rappel et le tribunal compétent.

Étape 2 : le rappel

Un premier rappel courtois, peu après l'échéance, règle souvent la question. Il a aussi une portée juridique : c'est en principe l'interpellation qui met le client en demeure (art. 102 al. 1 CO) et fait courir l'intérêt moratoire.

Il en va autrement si un jour de paiement a été convenu : le client est alors en demeure dès l'expiration de ce jour, sans rappel (art. 102 al. 2 CO). Une échéance précise fixée dans des conditions générales valablement acceptées produit en principe cet effet, mais cela s'apprécie au cas par cas. Un délai figurant seulement sur la facture ne suffit pas, à lui seul, à produire cet effet. Aucune forme n'est imposée : un e-mail ou une lettre suffisent, l'essentiel étant de pouvoir prouver la date de réception.

Étape 3 : le dernier rappel avant poursuite

Sans réaction, adressez un dernier rappel, de préférence par lettre recommandée pour la preuve : montant détaillé, intérêt moratoire et son point de départ, date limite de paiement, annonce de la réquisition de poursuite. Notre article Mettre un débiteur en demeure en détaille le contenu et propose un modèle de lettre.

Si votre interlocuteur déclare clairement qu'il ne paiera pas, une nouvelle interpellation est superflue (art. 108 ch. 1 CO, appliqué par analogie : TF 4A_122/2014) ; conservez la trace écrite de ce refus.

Étape 4 : intérêts et frais, entreprise ou consommateur

Ce que vous pouvez réclamer en plus du capital dépend surtout de vos conditions générales. Les règles légales de la demeure, elles, sont les mêmes pour tous les clients.

Comparaison de ce qui peut être réclamé à un client entreprise et à un client consommateur en droit suisse
QuestionClient entreprise (B2B)Client consommateur (B2C)
Délai de paiementAucun délai légal général : celui de vos conditions générales ou du contrat, sinon exigibilité immédiate (art. 75 CO)Même règle
Intérêt moratoire5 % l'an dès la demeure (art. 104 al. 1 CO) ; taux supérieur exigible s'il est stipulé (art. 104 al. 2 CO, ATF 137 III 453)Même règle ; un taux conventionnel élevé reste soumis au contrôle des conditions générales
Forfait de recouvrementAucun forfait légalAucun forfait légal
Frais de rappelSeulement s'ils sont prévus par des conditions générales acceptées, ou au titre d'un dommage prouvé (art. 106 CO) ; le juge réduit une peine excessive (art. 163 al. 3 CO)Mêmes conditions, et la clause ne doit pas créer une disproportion notable et injustifiée (art. 8 LCD)
Dommage supplémentaireRéparable s'il dépasse l'intérêt et qu'il est prouvé, sauf absence de faute du débiteur (art. 106 CO)Même règle
Clause désignant le tribunalValable si elle est écrite ou peut être prouvée par un texte (art. 17 CPC)Pour une prestation de consommation courante destinée à ses besoins personnels ou familiaux : sans effet si elle est convenue avant la naissance du litige ou acceptée tacitement (art. 32 et 35 CPC)

Le taux légal de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO, état au 1er octobre 2026) n'a pas été modifié en 2026 ; seul un taux supérieur convenu peut s'y substituer. Les intérêts moratoires ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts (art. 105 al. 3 CO). Si le client verse un acompte, celui-ci s'impute d'abord sur les intérêts et les frais, puis sur le capital (art. 85 CO).

Étape 5 : les voies amiables

Un accord vaut souvent mieux qu'une procédure, surtout si la relation commerciale doit continuer. Si vous acceptez un plan de paiement, faites-le signer sous la forme d'une reconnaissance de dette mentionnant le montant total dû : elle interrompt la prescription (art. 135 CO), fait courir un nouveau délai de dix ans (art. 137 CO) et pourra servir de titre de mainlevée provisoire pour les montants devenus exigibles si le client cesse de payer (art. 82 LP) ; précisez-y les échéances et le sort du solde en cas de retard.

Vous pouvez aussi confier le dossier à une société de recouvrement. Cette activité n'est soumise à aucune loi fédérale spécifique ni à une autorisation. Ses frais ne peuvent pas être répercutés sur votre client sans clause contractuelle ; à défaut, seulement au titre de l'art. 106 CO, si le recours à l'agence était nécessaire et à hauteur de ce que vous lui payez réellement. Si vous cédez la créance, le client qui vous paie encore de bonne foi, avant d'avoir été informé de la cession, est valablement libéré (art. 167 CO).

Étape 6 : la poursuite pour dettes

En Suisse, le recouvrement forcé commence en principe sans juge, par la poursuite régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

  1. Réquisition de poursuite

    Vous la déposez auprès de l'office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur (art. 46 et 67 LP) et avancez les frais, qui sont à la charge du débiteur (art. 68 LP) : pour une créance de 1 000 à 10 000 francs, le commandement de payer coûte 60 francs, plus 7 francs par tentative de notification et les frais postaux (art. 13 et 16 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP, OELP, état au 1er janvier 2026).

  2. Commandement de payer

    L'office le notifie au débiteur, qui a 20 jours pour payer et 10 jours pour faire opposition, sans devoir la motiver (art. 69 et 74 LP).

  3. Mainlevée de l'opposition

    Avec une reconnaissance de dette signée, vous demandez au juge la mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; sans titre, il faut faire reconnaître la créance par un procès (art. 79 LP).

  4. Continuation

    Sans opposition, ou une fois celle-ci levée, vous requérez la continuation entre 20 jours et un an après la notification du commandement de payer (art. 88 LP) : faillite si le débiteur est inscrit au registre du commerce, saisie sinon (art. 39 LP).

Chaque étape, avec les coûts, les féries et les tribunaux compétents, est décrite dans notre article Recouvrer une facture impayée en Suisse.

Étape 7 : le procès civil

Si vous n'avez pas de reconnaissance de dette signée et que le débiteur fait opposition, ou si la créance est réellement contestée, il faut saisir la justice civile. La procédure commence en principe par une tentative de conciliation obligatoire (art. 197 du Code de procédure civile, CPC). Selon le montant, l'autorité de conciliation peut proposer ou rendre une décision (art. 210 et 212 CPC). Jusqu'à 30 000 francs, la procédure simplifiée s'applique devant le tribunal (art. 243 CPC).

Le jugement obtenu vous permet ensuite d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) et de poursuivre l'exécution. Les frais judiciaires sont fixés par chaque canton ; la partie qui succombe les supporte en principe (art. 96 et 106 CPC).

La prescription

En principe, les créances se prescrivent par dix ans dès leur exigibilité (art. 127 et 130 CO). Le délai est de cinq ans pour la liste limitative de l'art. 128 CO : notamment les loyers, intérêts et autres redevances périodiques, les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins, des avocats et des notaires pour leurs services. Un rappel ou une lettre recommandée n'interrompent jamais la prescription ; la reconnaissance de dette, la poursuite, la requête de conciliation et l'action en justice l'interrompent (art. 135 CO). Vos conditions générales ne peuvent pas faire renoncer votre client à la prescription (art. 141 al. 1bis CO). Détails dans notre article Prescription des factures.

À retenir

  • Pas de délai de paiement légal : fixez le vôtre dans vos conditions générales.
  • Sans échéance convenue, c'est le rappel qui met le client en demeure et fait courir l'intérêt de 5 % l'an.
  • Aucun forfait de recouvrement légal : les frais de rappel supposent une clause acceptée.
  • Un devis ou un contrat signé avec le montant facilite la mainlevée de l'opposition.
  • Un rappel n'interrompt pas la prescription : il faut une poursuite, une requête de conciliation, une action en justice ou une reconnaissance de dette (art. 135 CO).

Questions fréquentes

Combien de temps attendre avant d'agir ?

Le moins possible. Sans échéance convenue, l'intérêt ne court qu'à partir de votre rappel : chaque semaine d'attente se paie. Un rappel peu après l'échéance, un dernier rappel avec date limite, puis la réquisition de poursuite : un suivi écrit et régulier renforce votre dossier.

Mon client a fait opposition : la poursuite est-elle perdue ?

Non, elle est suspendue. L'opposition n'a pas à être motivée et ne dit rien du bien-fondé de votre créance. Avec une reconnaissance de dette signée, vous demandez la mainlevée provisoire ; sinon, vous faites reconnaître la créance en justice. Le droit de requérir la continuation se périme par un an dès la notification du commandement de payer, ce délai étant suspendu pendant la procédure judiciaire (art. 88 LP).

Que puis-je réclamer sans conditions générales ?

Le capital et l'intérêt moratoire de 5 % l'an dès la demeure, ainsi que les frais officiels de poursuite. Des frais de rappel ou de recouvrement ne sont dus qu'en cas de dommage effectif prouvé, supérieur à l'intérêt (art. 106 CO) ; votre temps de travail n'en fait en principe pas partie. Des conditions générales bien intégrées font donc une vraie différence.

La poursuite apparaîtra-t-elle au registre des poursuites ?

Oui. Toute personne qui rend vraisemblable un intérêt, par exemple avant de conclure un contrat, peut consulter le registre, et une poursuite reste en principe visible cinq ans, même payée (art. 8a LP). Trois mois après la notification du commandement de payer, le débiteur qui a fait opposition peut demander qu'elle ne soit plus communiquée aux tiers, sauf si vous prouvez, dans les 20 jours que l'office vous impartit, avoir engagé à temps une procédure pour faire lever l'opposition.

Et si mon client est établi à l'étranger ?

La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne : les procédures européennes de recouvrement ne s'appliquent pas. Avec les États de l'Union européenne, la compétence des tribunaux et l'exécution des jugements relèvent de la Convention de Lugano, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2011. Si le débiteur a des biens en Suisse, un séquestre peut, sous conditions, être requis (art. 271 LP).

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