Qu'est-ce qu'un contrat d'entreprise ?
Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à réaliser un ouvrage ou un travail déterminé pour un client, appelé maître de l'ouvrage, contre un prix et sans lien de subordination. Le Code civil le range parmi les contrats de louage d'ouvrage (art. 1779, 3°). L'entrepreneur peut fournir son seul travail ou aussi la matière (art. 1787) ; dans ce second cas, si la chose périt avant d'être livrée, la perte est pour lui, sauf si le maître de l'ouvrage était en demeure de la recevoir (art. 1788).
S'y appliquent le droit commun des contrats, les règles du louage d'ouvrage et de la responsabilité des constructeurs (art. 1779 et 1792 et suivants), la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et, selon le client, le Code de la consommation ou le Code de commerce. Pour la construction d'une maison individuelle d'après un plan proposé par le constructeur, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est obligatoire, avec un prix forfaitaire et définitif, une garantie de livraison et un droit de rétractation de dix jours pour l'acquéreur non professionnel (art. L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6 et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation).
Un devis signé, accompagné de conditions générales acceptées avant la conclusion, est le minimum pour prouver ce qui a été commandé, à quel prix et dans quel délai. Chez un consommateur, pour les travaux de dépannage, de réparation et d'entretien du bâtiment, un devis préalable est en principe obligatoire quel que soit le montant (arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 112-1 du Code de la consommation). Un contrat signé au domicile du client ouvre en outre un droit de rétractation de quatorze jours (art. L. 221-18) et interdit tout encaissement pendant sept jours (art. L. 221-10), sauf réparation urgente expressément demandée.
Prix : forfait ou régie
En régie, le client paie les prestations réellement fournies (heures, matériaux, matériel) à des tarifs unitaires convenus : formule souple, mais le coût final n'est connu qu'à la fin, d'où l'intérêt de relevés validés régulièrement par le client. Au forfait, un prix global est fixé d'avance pour un ouvrage défini par des plans et un descriptif : le client est protégé contre les dépassements, l'entrepreneur supporte le risque d'avoir mal estimé. Pour un bâtiment construit à forfait d'après un plan arrêté, les travaux supplémentaires obéissent à une règle stricte (art. 1793 du Code civil, voir plus bas).
Deux autres questions méritent une clause. La hausse du prix des matériaux : une clause de révision fondée sur un indice en relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie (coût des matières, indice sectoriel) est licite ; une indexation sur le SMIC, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur un bien sans relation directe avec le contrat est réputée non écrite (art. L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier). L'imprévision : si un changement de circonstances imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'en avait pas accepté le risque, celle-ci peut demander une renégociation ; à défaut d'accord, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin (art. 1195). Cette règle est généralement considérée comme aménageable par contrat : dites clairement qui supporte ce risque.
Précisez enfin la TVA : les taux réduits de 10 % (logement achevé depuis plus de deux ans, art. 279-0 bis du Code général des impôts) et de 5,5 % (rénovation énergétique d'un logement achevé depuis au moins deux ans, art. 278-0 bis A) supposent que le client certifie que les conditions sont remplies. Envers un consommateur, le prix s'annonce toutes taxes comprises.
Acomptes, échéancier et paiement
Un échéancier lié à l'avancement (acompte à la commande, tranches aux étapes clés, solde à la réception) finance les matériaux et limite votre encours. Envers un consommateur, sauf stipulation contraire, les sommes versées d'avance sont des arrhes, que le client peut abandonner pour se dédire et que vous devez restituer au double si c'est vous qui renoncez (art. L. 214-1 du Code de la consommation). Pour engager fermement le client, qualifiez expressément la somme d'acompte, et prévoyez une indemnité réciproque en cas de renonciation : la clause qui vous permet de conserver les sommes versées sans contrepartie équivalente pour le consommateur est présumée abusive (art. R. 212-2, 2°).
Une retenue de garantie de 5 % du prix, destinée à couvrir les défauts constatés à la réception, est recommandée en pratique (loi du 16 juillet 1971) ; faites vérifier son régime avant de la stipuler. Dans l'autre sens, le maître de l'ouvrage qui traite pour son activité professionnelle doit, au-delà d'un seuil fixé par décret, garantir le paiement de l'entrepreneur (crédit dédié ou cautionnement solidaire) ; à défaut, l'entrepreneur impayé peut surseoir à l'exécution après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours (art. 1799-1 du Code civil). Le particulier qui construit pour lui-même n'y est pas tenu.
Les délais de paiement dépendent du client. Entre professionnels, sauf clause contraire, le paiement est dû 30 jours après l'exécution de la prestation ; le délai convenu ne peut dépasser 60 jours après l'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois s'il est expressément stipulé (art. L. 441-10 du Code de commerce) ; dans ce dernier cas, écrivez dans le contrat la méthode de calcul retenue, car deux méthodes existent. Les pénalités de retard courent sans rappel, à un taux d'au moins trois fois le taux de l'intérêt légal et, à défaut de clause, égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points (12,40 % au second semestre 2026) ; s'y ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture (art. L. 441-10, II, et D. 441-5). Conditions de règlement et factures doivent mentionner ces éléments (art. L. 441-10, II, et L. 441-9).
Envers un consommateur, ni ces pénalités ni l'indemnité de 40 euros ne s'appliquent : les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure (art. 1344-1 du Code civil) et aucun frais de recouvrement amiable ne peut être mis à sa charge (art. L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution). Si une tranche échue reste impayée, l'exception d'inexécution (art. 1219 du Code civil) peut, selon les circonstances, justifier la suspension du chantier ; prévoyez-la expressément dans le contrat pour limiter les discussions. Notre article sur la facture impayée détaille la suite.
Travaux supplémentaires : exigez un écrit
Les travaux supplémentaires sont une source fréquente de litiges : le client demande « en passant » une prise de plus ou un mur déplacé, l'entrepreneur exécute puis facture, et le client conteste. Dans un marché à forfait portant sur un bâtiment d'après un plan arrêté, l'article 1793 du Code civil exige une autorisation écrite et un prix convenu avec le propriétaire : sans cet écrit, l'entrepreneur risque de ne rien pouvoir réclamer. Hors de ce cas, c'est le droit commun de la preuve qui s'applique, et c'est à vous de prouver la commande : un écrit signé reste la preuve la plus sûre.
La clause contractuelle prévoit donc, au minimum :
- que tout travail supplémentaire ou modificatif fait l'objet d'un ordre écrit signé par le client (avenant ou bon de commande) avant son exécution ;
- que cet ordre mentionne le prix et l'incidence sur le délai ;
- que la personne qui signe pour le client a le pouvoir de l'engager (architecte, conjoint, gérant) ;
- qu'en régie, les prestations sont consignées dans des relevés soumis au client à intervalles réguliers.
Un avenant signé électroniquement a la même force probante qu'un écrit papier, pourvu que son auteur soit identifié et son intégrité préservée (art. 1366 et 1367 du Code civil).
Délais, intempéries et pénalités
Un délai « indicatif » nourrit les malentendus et, envers un consommateur, la clause qui stipule une date d'exécution seulement indicative est présumée abusive (art. R. 212-2, 7°). Mieux vaut un délai réaliste, avec un point de départ précis (obtention des autorisations, versement de l'acompte, mise à disposition du chantier) et une liste des causes de prolongation : intempéries selon des critères objectifs, choix tardifs du client, chantier inaccessible, autres corps de métier en retard, tranche impayée. Le délai est alors suspendu et, le cas échéant, les frais d'immobilisation facturés.
La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités : elle suspend l'exécution si l'empêchement est temporaire et entraîne la résolution de plein droit s'il est définitif (art. 1218). Si le contrat prévoit une pénalité par jour de retard, c'est une clause pénale : le juge peut, même d'office, la modérer ou l'augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et elle n'est encourue qu'après mise en demeure, sauf inexécution définitive (art. 1231-5). Envers un consommateur, une indemnité manifestement disproportionnée est présumée abusive (art. R. 212-2, 3°).
La réception des travaux
La réception est « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, et est en tout état de cause prononcée contradictoirement (art. 1792-6 du Code civil). C'est l'acte central du chantier : elle fait courir les garanties légales et, le plus souvent par contrat, conditionne le paiement du solde.
La jurisprudence admet qu'une réception puisse être tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, par exemple en prenant possession des lieux et en payant le prix ; la seule occupation ne suffit pas. Ne comptez pas sur cette appréciation au cas par cas. Une bonne clause de réception prévoit qui convoque l'autre partie et dans quel délai, un procès-verbal contradictoire listant les réserves et le délai pour les lever, les effets du silence ou du refus non motivé du client, et le lien avec les paiements. En cas de blocage, la réception judiciaire reste possible.
Garanties, assurances et responsabilité
Les trois garanties légales des constructeurs
La réception déclenche trois garanties d'ordre public : la garantie de parfait achèvement, qui oblige l'entrepreneur pendant un an à reprendre les désordres réservés au procès-verbal ou signalés par écrit dans l'année (art. 1792-6) ; la garantie de bon fonctionnement des équipements dissociables, de deux ans au minimum (art. 1792-3) ; et la responsabilité décennale, qui pèse de plein droit sur tout constructeur pour les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception (art. 1792 et 1792-4-1). Toute clause qui exclut ou limite ces responsabilités est réputée non écrite (art. 1792-5). Les équipements à usage exclusivement professionnel sont exclus de ce régime (art. 1792-7).
Les assurances obligatoires
Toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être assurée et pouvoir le justifier à l'ouverture de tout chantier (art. L. 241-1 du Code des assurances) ; l'attestation d'assurance est jointe aux devis et aux factures (art. L. 243-2). De son côté, le propriétaire qui fait réaliser des travaux de construction doit, sauf exceptions (art. L. 242-1 et L. 243-1-1), souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier ; le particulier qui construit un logement pour lui-même ou sa famille y reste tenu, mais échappe à la sanction pénale (art. L. 243-3). Rappelez ces obligations dans le contrat et demandez les attestations.
La responsabilité de droit commun
Pour les dommages qui ne relèvent pas des garanties légales, le contrat peut, entre professionnels, plafonner la réparation : la clause est écartée en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-3) et ne peut priver de sa substance l'obligation essentielle de l'entrepreneur (art. 1170). Envers un consommateur, toute clause qui supprime ou réduit son droit à réparation est interdite (art. R. 212-1, 6° du Code de la consommation).
Sous-traitance
L'entrepreneur principal reste responsable envers son client des travaux qu'il sous-traite ; le contrat de sous-traitance reporte donc sur le sous-traitant, autant que possible, les obligations du marché principal (délais, qualité, réception, assurances). La loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, et de garantir le paiement du sous-traitant par une caution bancaire ou une délégation de paiement ; le sous-traitant accepté et agréé dispose, s'il reste impayé après mise en demeure de l'entrepreneur principal, d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore.
Le sous-traitant ne doit pas la garantie décennale au maître de l'ouvrage, mais les actions contre lui se prescrivent par dix ans à compter de la réception (art. 1792-4-2 du Code civil). Dès 5 000 euros hors taxes, le donneur d'ordre obtient de son sous-traitant une attestation de vigilance URSSAF datant de moins de six mois, puis tous les six mois (art. L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail) ; à défaut, il est solidairement tenu des impôts, cotisations et rémunérations en cas de travail dissimulé (art. L. 8222-2). Prévoyez ces vérifications dans le contrat.
Fin du contrat et litiges
Le maître de l'ouvrage peut résilier unilatéralement un marché à forfait, à charge d'indemniser l'entrepreneur (art. 1794 du Code civil) ; le contrat peut préciser le calcul de cette indemnité, sous le contrôle du juge. En cas de manquement grave de l'autre partie, une clause résolutoire permet de mettre fin au contrat, à condition de préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution et d'adresser une mise en demeure qui la mentionne expressément (art. 1225) ; la résolution par simple notification, après mise en demeure, reste possible aux risques et périls de son auteur (art. 1226).
Pour les litiges, une clause de conciliation préalable n'est contraignante que si elle décrit précisément la procédure (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 ; Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004). Une clause attributive de compétence territoriale n'est valable qu'entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle est spécifiée de façon très apparente (art. 48 du Code de procédure civile) ; elle est sans effet envers un consommateur, qui peut saisir le tribunal de son domicile (art. R. 631-3 du Code de la consommation) et à qui vous devez indiquer le médiateur de la consommation dont vous relevez (art. L. 612-1 et L. 616-1).
Liste de contrôle des clauses
- Parties, qualité du client, objet et documents contractuels, attestations d'assurance.
- Prix (forfait ou régie), TVA, révision, imprévision.
- Échéancier, acompte (et non arrhes), retenue de garantie, garantie de paiement du maître de l'ouvrage professionnel.
- Délais de paiement et pénalités.
- Travaux supplémentaires : ordre écrit préalable.
- Délai d'exécution, prolongations, pénalités, suspension en cas d'impayé.
- Réception et réserves.
- Garanties légales, plafond de responsabilité entre professionnels, assurances.
- Sous-traitance : acceptation, agrément, garantie de paiement, vigilance.
- Résiliation, clause résolutoire, conciliation, tribunal compétent, médiateur.
À retenir
- Au forfait pour un bâtiment sur plan, aucun travail supplémentaire n'est payable sans autorisation écrite et prix convenu (art. 1793).
- La réception (art. 1792-6) fait courir le parfait achèvement (un an), le bon fonctionnement (deux ans au minimum) et la décennale (dix ans) : aucune clause ne peut les limiter (art. 1792-5).
- Assurance décennale justifiée à l'ouverture du chantier et jointe aux devis ; dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage.
- Entre professionnels, 60 jours après facture ou 45 jours fin de mois au maximum, pénalités sans rappel et indemnité de 40 euros ; envers un consommateur, arrhes sauf stipulation contraire, rétractation et délai de sept jours sans paiement pour les contrats signés à domicile.
- Sous-traitance : acceptation et agrément, caution ou délégation de paiement, attestations de vigilance tous les six mois.
Questions fréquentes
Un contrat d'entreprise écrit est-il obligatoire ?
Des régimes spéciaux l'imposent, comme le contrat de construction de maison individuelle (art. L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation) ou les contrats conclus au domicile d'un consommateur, remis avec le formulaire de rétractation (art. L. 221-9 du Code de la consommation). Dans les autres cas, l'écrit est surtout la meilleure preuve : sans devis signé, il vous sera difficile d'établir la commande, le prix et le délai ; et, dans un marché à forfait portant sur un bâtiment d'après un plan arrêté, les travaux supplémentaires non autorisés par écrit avec un prix convenu ne sont pas payables (art. 1793 du Code civil).
Puis-je limiter ma responsabilité décennale ?
Non. Toute clause qui exclut ou limite les responsabilités des articles 1792 à 1792-6 du Code civil est réputée non écrite (art. 1792-5). Vous pouvez en revanche, entre professionnels, plafonner la réparation des autres dommages, sous réserve de la faute lourde ou dolosive et de l'obligation essentielle (art. 1170 et 1231-3) ; envers un consommateur, aucune réduction de son droit à réparation n'est admise (art. R. 212-1, 6° du Code de la consommation).
Que faire si le client refuse de réceptionner les travaux ?
Convoquez-le par écrit à une réception contradictoire, comme votre contrat doit le prévoir, et dressez un procès-verbal des réserves éventuelles. S'il ne vient pas ou refuse sans motif, la réception peut être prononcée judiciairement (art. 1792-6). Une prise de possession jointe au paiement du prix peut, selon les circonstances, valoir réception tacite, mais mieux vaut ne pas en dépendre.
Mon sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage : quel risque ?
La loi du 31 décembre 1975 impose de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. Elle impose aussi de garantir son paiement par une caution ou une délégation de paiement, à peine de nullité du sous-traité, que le sous-traitant peut invoquer. Sans acceptation, il perd en outre son action directe contre le maître de l'ouvrage. Régularisez la situation dès le début du chantier.